TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402245_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 avril 2024, Mme G D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté s'est estimé lié par les décisions des instances de l'asile pour prendre sa décision ; - il méconnaît les dispositions du 4° des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'estimé en situation de compétence liée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme D, de nationalité congolaise, est entrée en France en février 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 14 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 15 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 8 mars 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme D. 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A C, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise ou cite le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme D n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de lien avec la France. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à préciser le détail de la vie quotidienne de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D, même s'il n'a pas mentionné la scolarisation de ses enfants ou ses activités de bénévolat. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet du Morbihan a examiné la situation de Mme D au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine mais a conclu qu'elle n'apportait aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de la lecture même de l'arrêté que le préfet, qui a pris en compte la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi qu'il vient d'être dit, a examiné la situation familiale de l'intéressée en notant la présence en France de ses enfants, ainsi que son droit au séjour en constatant le rejet définitif de sa demande d'asile. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient Mme D, l'ensemble de sa situation avant de prendre sa décision sans s'estimer en situation de compétence liée. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée très récemment en France en février 2023 avec ses enfants. Elle n'établit pas l'ancienneté de la relation qu'elle a avec un ressortissant français avec lequel elle vient de se marier le 24 avril 2024, en se bornant à produire une attestation d'hébergement de septembre 2023 et un courrier de GRDF de février 2024 et ne fait état d'aucune attache en dehors du cercle familial. Elle n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où elle a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants. Elle ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarisation de ses enfants dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D n'établit pas que le préfet n'aurait pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme D soutient avoir fait l'objet de menaces au Congo pour des raisons politiques. Toutefois, elle n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu circonstancié et peu personnalisé de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir son engagement politique et les risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de présentation devant la police devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et cette motivation se confondant avec celle de l'ensemble de l'arrêté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions prises pendant le délai de départ volontaire doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 18. Si Mme D se prévaut de contraintes liées à la scolarisation de ses enfants, elle n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de commissariat de Saint-Avé, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Ainsi, et pour les motifs retenus au point 9, les contraintes imposées par ces mesures ne sont pas excessives par rapport à la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402245_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel