TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402245_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Moussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des bouches du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme jugée équitable en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il porte atteinte à son droit d'être entendu au regard de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : -elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle méconnait l'accord franco-tunisien du 27 décembre 1968; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours : -elle est en entachée d'un défaut de motivation ; -elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberté fondamentale ; - elle méconnait l'accord franco-tunisien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco tunisien du 27 décembre 1988 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Salvage, président-rapporteur, - les observations de Me Moussa pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Tunisien, né le 14 juin 1994 à Foussana, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2018 sous couvert d'un visa de type D valable jusqu'au 10 décembre 2018 et s'y est maintenu depuis. Le 17 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde tant en ce qui concerne la décision de refus de titre séjour que l'obligation de quitter le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucun défaut de motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant que la mesure défavorable soit prise. En outre, il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus de séjour, il encourait une décision d'éloignement avec fixation du pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Cet article est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Ainsi, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, au sens de l'article 11 de l'accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il est possible pour le préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas les conditions d'admission de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'entre mai 2018 et décembre 2018, le requérant a exercé une activité professionnelle en tant qu'ouvrier, par le biais d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Puis, en tant qu'intérimaire, il a effectué des missions pour la période allant du 4 février 2022 au 1er juillet 2022. La date de cessation de cette activité reste quelque peu confuse. En outre, M. B justifie d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre en bâtiment signé le 1er février 2024 soit un jour avant la date de la décision attaquée. Il s'agit donc d'une activité très récente et peu stable à la date de cette décision. M. B fait également valoir sa participation à une activité bénévole auprès du secours populaire. Il résulte toutefois des pièces du dossier que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens et pour l'application des textes ci-dessus rappelés. De plus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui sont dépourvues de caractère règlementaire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est proposé pour être bénévole au secours populaire mais rien n'est dit de son activité au sein de cette association ni de son implication, cette proposition de bénévolat est datée du 8 décembre 2022. Dans ces conditions, il ne justifie pas de trois années d'activités ininterrompue au sein de l'organisme. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, mais ce seul élément ne permet pas d'établir des d'attaches personnelles et familiales suffisantes sur le territoire français. En effet, M. B est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant sa décision n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que le présent jugement la considère légale. 16. Comme il a été dit précédemment, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des l'articles L. 435-1 et L. 435-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'accord franco-tunisien du 27 décembre 1968. 17. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2402245
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TA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402245_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel