TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402245_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " entrepreneur/profession libérale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le refus de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations concernant la réalité des faits qui lui sont reprochés et sur ses attaches familiales présentes en France ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il était une menace pour l'ordre public ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir une carte de résident longue durée-UE ; - cette décision méconnait les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Lassort, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 février 1982, est entré sur le territoire français en 2003 et a obtenu le 22 mai 2012 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 20 octobre 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle le 15 novembre 2017 et renouvelée jusqu'au 17 août 2022. Le 20 juin 2022, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde a cependant refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision du 17 janvier 2024. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 précité, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l'autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l'ordre public prévue à l'article L. 412-5 précité. 6. Il n'est pas contesté qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, M. B, qui séjourne habituellement en France et est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " depuis 2012, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, y est intégré professionnellement, y vit avec son épouse, une ressortissante marocaine en situation régulière avec laquelle il a eu trois enfants nés sur le territoire français, remplit effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ce renouvellement lui a été refusé sur le fondement de l'article L. 412-5 précité du même code au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné le 17 septembre 2020 à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de violences commis sur son épouse, ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieur à huit jours. Toutefois, le préfet de la Gironde ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné. Il suit de là que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain-Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 La première assesseure, M. CHAMPENOIS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402245_20241126
Données disponibles
- Texte intégral