TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402246_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C F et M. D B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2024 de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Landes refusant de faire droit à leur demande d'instruction en famille pour leur fils A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de reconsidérer la situation de leur fils en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à venir ;
4°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est réunie dès lors que l'inscription de leur fils dans un établissement public ou privé, en cours d'année scolaire en cas d'annulation de la décision en litige dans quelques mois, bouleverserait le parcours scolaire de l'enfant et lui serait préjudiciable ; en outre, la décision de refus en litige préjudicie à l'enfant à plusieurs égards : il bénéficie depuis le début de son instruction obligatoire d'une instruction en famille, sanctionnée chaque année par un contrôle académique favorable, la décision entrainerait une rupture dans la continuité pédagogique de l'enfant et un risque de régression en raison de l'absence de prise en charge de ses besoins de rythmes d'apprentissage différents, de son besoin de bouger et de parfois être au calme ; l'intérêt supérieur de cet enfant justifie la demande d'instruction en famille, sans qu'aucun intérêt public ne vienne s'opposer à cette demande ;
- il existe également un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation s'agissant de la " situation propre " à l'enfant motivant le projet éducatif présenté au soutien de la demande de dérogation ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ;
* à titre subsidiaire, la composition de la commission académique chargée d'examiner leur recours administratif préalable obligatoire était irrégulière et méconnaissait les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le rectorat de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la demande.
La rectrice précise que :
- la condition d'urgence n'est pas réunie dès lors que les parents ne disposent plus d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille ; la famille conserve en revanche une liberté dans le choix d'un établissement public ou privé, selon des méthodes pédagogiques souhaitées ; en outre, aucune méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut davantage résulter de l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement et la scolarisation d'un enfant n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- en outre, aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la commission académique était composée conformément aux exigences de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation, ainsi qu'en atteste la feuille d'émargement, les membres étant désignés par un arrêté du 20 juillet 2023, également produit ; et aucune erreur de droit et erreur d'appréciation ne saurait en l'espèce être retenue.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 septembre 2024 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que :
- les observations de Me Le Foyer de Costil, en présence de Mme F, qui souligne l'incompréhension des parents et les conséquences de la décision en litige sur l'ensemble de la famille, et reprend l'ensemble de ses arguments ; il ajoute qu'un autre moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : elle est insuffisamment motivée pour permettre aux parents de comprendre ce qui explique ce refus ; est également de nouveau développée à l'audience l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision a été prise dès lors que la commission académique qui a examiné le recours préalable des requérants comportait plus de personnes que ce qui est prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ;
- les observations de M. E, pour le rectorat de Bordeaux, qui maintient l'ensemble de ses conclusions, et produit de nouveau la feuille d'émargement des personnes ayant siégé à la commission académique pour statuer sur le recours préalable obligatoire des requérants, laquelle permet d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. B, domiciliés à Audon (40400), les parents de A, né le 26 mars 2013, ont déposé une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils au titre de l'année scolaire 2024-2025 au motif tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et, par un courrier du 18 juin 2024, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Landes a rejeté leur demande. Mme F et M. B ont formé le recours préalable obligatoire prévu dans le code de l'éducation pour contester ce refus et, par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 rejetant leur recours préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En vertu, par ailleurs, de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est " assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ", ainsi que l'énonce l'article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ".
4. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1° () ".
5. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ".
6. En vertu, enfin, de la disposition transitoire prévue au IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, 1'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
7. En l'espèce, Mme F et M. B ont déposé une demande d'instruction en famille pour leur fils A, âgé de 11 ans, en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et sur l'existence d'une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif qu'ils ont produit à l'appui de leur demande.
8. Les dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
9. La demande d'autorisation présentée par Mme F et M. B pour instruire en famille leur fils A, fait état de ce que cet enfant est très actif et sportif, a besoin d'une mise en pratique pour apprendre et de rythmes de travail différents, adaptés notamment à des difficultés d'endormissement, qu'il a toujours reçu une instruction en famille et que la scolarisation dans un établissement public ou privé entrainerait une rupture dans la continuité pédagogique de leur enfant, et lui ferait courir le risque de régresser dans ses apprentissages, notamment en langues étrangères, et dans son développement. Pour rejeter cette demande la commission académique s'est fondée sur le fait qu'il n'y avait pas une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code l'éducation, que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de cet enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers justifiant qu'il soit dérogé au principe de l'instruction au sein d'un établissement public ou privé.
10. Il résulte de l'instruction qu'en l'état, ni le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ni les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de l'intérêt de l'enfant ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, eu égard aux précisions apportées en défense, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
11. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus opposé à la demande d'instruction en famille présentée pour leur fils A et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme F et M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme F et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2402246_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel