TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402246_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu L. 423-23 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 janvier 1979, serait entrée en France le 16 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour selon ses déclarations. Le 23 juin 2023, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B soutient qu'elle réside en France de manière habituelle depuis 2019 et que ses trois filles âgées de 18, 16 et 10 ans y sont scolarisées depuis lors. Toutefois, la seule durée de présence en France dont se prévaut la requérante ne saurait suffire à caractériser des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français. De plus, Mme B ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, au sein de la société française. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses cinq frères et ses quatre sœurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Enfin, le conjoint de la requérante réside également dans son pays d'origine, selon les termes-mêmes de la requête, depuis la restitution de son titre de séjour spécial le 20 avril 2023, et il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc ni que les filles de la requérante ne pourraient y poursuivre leur scolarité et s'adapter au système éducatif marocain. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur la situation de la requérante, refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Colin Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2402246_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel