TA63Chambre 3Chambre 3
TA63 · Chambre 3 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402246_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme D B, représentée par la SCP Blanc-Barbier - Vert - Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français avec toute conséquence que de droit, notamment quant à la signalisation réalisée au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Remedem de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente faute pour le préfet de justifier de la délégation de signature consentie à son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant a vocation à rester sur le territoire français, ayant son père en situation régulière et qu'elle est actuellement enceinte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu'aucun trouble à l'ordre public ne peut lui être opposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet ne s'est nullement attaché à s'assurer de sa sécurité en cas de retour et que la séparation de son fils constitue intrinsèquement une souffrance psychologique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que le préfet aurait dû examiner la situation de Mme B et aurait dû l'inviter à formuler une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision ne prend pas en considération la situation de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est, au regard de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Quant à la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se fonde sur des faits erronés et que les motifs retenus sont sans lien avec la possibilité de prendre la mesure en litige ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle alors que le préfet n'était pas dans l'obligation d'édicter une telle décision. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, qui ont été enregistrées le 31 octobre 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née le 8 fevrier 2002 et de nationalité guinéenne, est entrée en France le 12 juin 2022. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 mai 2024. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a assorti cet arrêté d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire : 3. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'occurrence les articles L. 542-1, L. 542-3 et L. 611-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, en ce qui concerne le situation administrative de la requérante, que sa demande de reconnaissance de statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et, en ce qui concerne sa situation personnelle, qu'elle est entrée récemment en France le 12 juin 2022, qu'elle n'a pas d'enfant et que si elle a déclaré vivre en concubinage, elle n'apportait aucune information sur l'identité de son concubin, de sorte qu'elle ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée : 6. Il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, à le supposer soulever, ne pourrait qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " 8. En l'espèce, et d'une part, il est constant que la demande de statut de réfugié déposée par Mme B a été rejetée par une décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2024, notifiée le 27 juin 2024. Il s'ensuit que, par application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Puy-de-Dôme pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. D'autre part, la seule circonstance que l'intéressée soit la mère d'un enfant né en France dont le père réside sur le territoire français et qu'elle attende un second enfant ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire dès lors qu'il n'entre pas dans l'un des cas visés à l'article l. 611-3 du même code concernant les étrangers ne pouvant faire l'objet d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme, en prenant cette décision, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. Mme B fait valoir être la mère d'un enfant, né le 25 août 2023 à Clermont-Ferrand de son union avec M. C A, qui est titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, vivre en concubinage avec ce dernier et attendre un second enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France le 12 juin 2022, à l'âge de 20 ans afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été définitivement refusée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mai 2024. Elle est sans emploi en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à la date de son arrivée en France. Il ressort des mêmes pièces du dossier que le concubin de Mme B a la même nationalité que la sienne, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que les intéressés reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leur enfant mineur et leur enfant à naître. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. En se bornant à se prévaloir de la situation particulièrement préoccupante en Guinée, Mme B, dont, ainsi qu'il a été dit, la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement rejetée, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourt actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d'origine. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation : 14. La décision fixant le pays de destination de Mme B vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressée, qui est de nationalité guinéenne, n'allègue pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à cet article. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. S'agissant des moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () ". 16. D'une part, Mme B n'établit pas, alors que sa demande de statut de réfugié a été définitivement rejetée, qu'elle aurait porté à la connaissance de l'autorité administrative des éléments de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et que, par suite, elle entrait dans le cadre des étrangers visés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions et compte tenu de la motivation retenue dans la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. D'autre part, sa demande de statut de réfugié ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 20. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances propres à la situation personnelle de Mme B et notamment la date d'entrée sur le territoire national alléguée au 12 juin 2022 et l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. La décision précise, en outre, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et que l'intéressée n'a pas fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 22. Mme B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a, en prenant la décision attaquée, méconnu le principe du contradictoire et son droit à être entendu. Toutefois, l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une interdiction du territoire français. Dans ces conditions, il appartenait à Mme B, après le rejet définitif de sa demande de reconnaissance de statut de réfugié, de produire tous éléments complémentaires utiles relatifs à l'examen de sa situation, sans que l'autorité préfectorale soit tenue de la mettre à même de compléter son dossier ou de présenter des observations de façon spécifique sur la décision portant interdiction du territoire français prise concomitamment et en conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B, qui n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien ou avoir été empêchée de faire valoir spontanément des pièces ou des observations dans le cadre de l'examen de sa situation, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait ainsi été privée de la possibilité de présenter à l'administration de nouveaux éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, Mme B n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et son droit à être entendu auraient été méconnus. 23. En troisième lieu, Mme B, qui est entrée récemment en France le 12 juin 2022, ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Guinée où elle a vécu la majeure partie de son existence Si elle fait valoir n'avoir " eu de cesse de s'insérer socialement ", elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, ne justifie pas avoir noué avec la France des liens particulièrement stables et anciens alors que, ainsi qu'elle le précise elle-même, elle est dépourvue d'emploi. Enfin, si l'intéressée, qui est enceinte, a un enfant qui réside en France avec son père, qui est également le concubin de l'intéressée, il n'existe aucun obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction du territoire français. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente - M. L'hirondel, président assesseur, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, J. BRUN La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402246
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA634 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402246_20250204
TA3818 février 2026
DTA_2402246_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402246_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel