TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402247_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. E A D, incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 notifié le 13 mars 2024, par lequel le préfet de l'Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixe le pays de destination en cas d'exécution et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Le mémoire complémentaire et les pièces remis lors de l'audience n'ont pas été communiqués.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. C qui a exposé oralement en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de tout exposé de faits et de moyens de la requête (article R. 411-1 du code de justice administrative ) ;
-les observations de Me Boudjellal représentant M. D présent, qui a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté aux motifs tirés de : l'absence de base légale de l'arrêté contesté ; la décision de refus de séjour sur laquelle se fonde l'arrêté contesté était illégale par voie d'exception pour défaut de consultation de la commission du séjour ; de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire était dénuée de motivation et ne reposait pas sur un examen sérieux de sa situation personnelle notamment au regard de ses garanties de représentation qui ont conduit le juge des libertés et de la détention à lui accorder des autorisations de sortie ; de ce que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il était présent depuis plus de dix ans sur le sol français, qu'il avait fait l'objet de placement à l'accueil social à l'enfance et qu'il avait été confié à une famille d'accueil en France ; l'erreur manifeste d'appréciation ; l'absence de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix années ;
- les observations de M. D qui indique au tribunal qu'il pourra compter sur le soutien de sa mère d'accueil présente à l'audience à la fin de son incarcération ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant algérien, né le 8 février 2000 à Oran (Algérie ) est entré en France en 2012 alors âgé de douze ans. Il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 15 avril 2021 et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 novembre 2023. Par arrêtés du 29 février 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de dix ans. M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la motivation de l'arrêté :
2. En premier lieu d'une part, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) ."
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral vise l'ensemble des textes qui le fonde et précise que M. D s'est vu refuser la délivrance de son titre de séjour et s'est maintenu sur territoire français. Il mentionne sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 14 novembre 2023, à huit mois d'emprisonnement pour récidive de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq mois d'emprisonnement et récidive de vol en réunion prononcée. Il mentionne que M. D a été condamné par la cour d'appel de Paris, le 23 juin 2023, à huit mois d'emprisonnement pour vol en récidive et usage illicite de stupéfiants, le 23 mai 2019, à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol, par le tribunal correctionnel de Paris le 25 novembre 2022, à cinq mois d'emprisonnement pour récidive de vol en réunion, le 16 octobre 2021 à deux mois d'emprisonnement pour récidive de vol et le 2 octobre 2021, à dix mois d'emprisonnement pour récidive de vol en réunion. Il mentionne encore chacun des quarante-huit signalements dont il a fait l'objet entre 2012 et 2022, principalement pour des faits de vol, y compris avec violences, pour des faits de violences avec armes les 10 juin 2014, 18 juillet 2014 et 8 juillet 2015, pour des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité publique le 26 mai 2019, pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité le 20 septembre 2022 et pour conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants les 25 avril 2018 et 22 octobre 2020. Il retient l'utilisation de différents alias par le requérant et qualifie de graves et répétés ces condamnations et signalements, intervenus jusqu'à une période très récente, qu'il qualifie de volonté de ne pas s'intégrer sur le territoire national et de ne pas respecter les principes de la République. Il mentionne la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 15 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il qualifie son comportement de menace pour l'ordre public, retient une absence de garanties suffisantes, l'absence de réponse à deux convocations par la police aux frontières en octobre 2022 et février 2024 pour motiver le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin l'arrêté attaqué retient l'existence d'attaches familiales du requérant en Algérie, l'absence de stipulations de l'accord franco-algérien visé ci-dessus qui justifieraient de lui délivrer un certificat de résidence et l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il exclut le risque de traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, de le priver de délai et de fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décision et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.
5. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
6. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 l'arrêté du préfet de l'Essonne est suffisamment motivé pour caractériser la menace grave à l'ordre public que constitue le comportement de M. D. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de dix années est écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ( ) ; ".
9. A l'audience, M. D a soulevé le moyen tiré de l'absence d'indication claire de la base légale de l'arrêté attaqué. L'arrêté du 29 février 2024 du préfet de l'Essonne est motivé notamment par la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 15 avril 2021 refusant la délivrance de son titre de séjour à M. D. Dès lors le moyen tiré de l'absence de clarté de la base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sera écartée.
10. En deuxième lieu, M. D a soulevé l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet de Seine-Saint-Denis du 15 avril 2021 en alléguant l'absence de consultation de la commission du séjour. Toutefois il résulte du jugement du tribunal administratif de Montreuil n°2105372 du 21 décembre 2023 que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour " vie privée et familiale " prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 15 avril 2021, dont le requérant avait saisi ce tribunal, ont été rejetées par ce jugement devenu définitif. Dès lors l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. D, qui s'est maintenu sur le territoire français depuis ce refus de titre de séjour sans y être autorisé, soulève ce moyen pour soutenir que la décision du 29 février 2024 est illégale par voie d'exception. En l'espèce le préfet de l'Essonne était fondé à prendre cette décision en application des dispositions de l'article cité au point 2.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. D fait valoir qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée sur le territoire en 2012 et qu'il a gardé des liens avec Mme B, présente à l'audience, à qui il a été autorisé de rendre visite lors des autorisations de sortie accordées par la juge des libertés et de la détention en novembre 2023 et en février 2024. Mme B formait la famille d'accueil chez qui M. D a été placé entre 2015 et 2021. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, alors que de surcroît M. D n'a acquis ni diplôme, ni formation de nature à lui permettre d'envisager une réinsertion, ces liens à eux seuls ne sont pas suffisants pour soutenir que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté contesté serait disproportionnée alors qu'il ne conteste pas l'existence d'attaches familiales dans son pays.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, dès lors que sa présence constituait une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D n'est pas fondé à soulever l'illégalité de la décision du préfet au motif qu'il ne lui a pas délivré de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées.
14. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Essonne n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1°Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). ".
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté préfectoral contesté que M. D a été condamné par jugement du tribunal de correctionnel de Paris du 14 novembre 2023 à huit mois d'emprisonnement pour récidive de recel de biens provenant d'un délit puni d'un emprisonnement n'excédant pas cinq ans, et récidive de vol en réunion. Le préfet de l'Essonne était fondé sur le fondement de cette condamnation à qualifier son comportement de trouble à l'ordre public. Si M. D soutient qu'il pouvait faire valoir des garanties de représentation dès lors qu'il s'était vu accorder des permissions de sortir par ordonnances du juge des libertés et de la détention pour le 4 novembre 2023 et pour le 9 février 2024, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant pour contester une décision de refus de délai de départ volontaire prise sur le fondement de l'article cité au point 7.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302247Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402247_20240506
Données disponibles
- Texte intégral