TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402247_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B C, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du présent jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Mme A B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante Haïtienne, née le 6 mai 1985 à Aquin, déclare être entrée en France le 28 août 2016 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu depuis. Le 7 février 2022 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade nécessitant des soins médicaux, lui a été délivré par le préfet de Guyane. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 septembre 2023. Par arrêté du 13 février 2024, dont Mme B C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis le 27 novembre 2023, qui considère que l'état de santé de Mme B C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'hypothyroïdie, appelée maladie de Basedow et nécessite, de ce fait, une prise en charge médicale, traitée par du Levothyrox. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de contredire l'avis émis par le collège de médecin, celles-ci ne démontrant pas les conséquences d'un défaut de prise en charge, le rapport de son médecin traitant étant rédigé en des termes trop imprécis. Dans ces circonstances, la question de la disponibilité des traitements médicamenteux en Haïti est en outre inopérante. Par suite, la requérante n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. 4. En deuxième lieux, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme jean C, célibataire et sans enfant, est entrée pour la dernière fois en France le 28 août 2016, alors âgée de 27 ans. Si elle soutient résider de manière habituelle sur le territoire depuis cette date, les preuves qu'elle verse pour les années 2016 à 2022 sont très éparses et dès lors insuffisantes pour établir autre chose qu'une présence ponctuelle. En outre, la requérante justifie d'une activité professionnelle, mais celle-ci n'est que très récente, ses fonctions d'aide à domicile n'étant exercées que depuis novembre 2023. Par ailleurs, elle n'atteste pas être démunie d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment son père et sa mère et où elle a demeurée l'essentiel de son existence. La circonstance que ses sœurs vivent en situation régulière en France ne saurait suffire à caractériser son insertion. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de son titre, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté, au droit de Mme B C au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun susceptible d'être accordé. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de bénéficier d'une prolongation de ce délai. Mme B C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à sa santé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2402247
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402247_20240624
TA3318 décembre 2025
DTA_2402247_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402247_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel