TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402247_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. D A forme un recours contre l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des citoyens français itinérants de quitter la parcelle cadastrée section AN n° 152, rue Ambroise Croizat à Bordères-sur-l'Echez, dans un délai de 24 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la communauté d'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par Me Soulié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la requête n'est assortie d'aucun moyen ; - l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de : - M. C, représentant M. A, qui soutient que l'occupation du terrain en cause est consécutive à un rassemblement de la famille de M. A dont le père connaît de graves problèmes de santé et à la saturation de l'aire d'accueil la plus proche ; - la communauté d'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par Me Soulié. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des citoyens français itinérants d'évacuer dans un délai de 24 heures la parcelle cadastrée section AN n° 152, rue Ambroise Croizat à Bordères-sur-l'Echez. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. -() Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () ". 3. La requête de M. A n'est assortie d'aucun moyen. Si son représentant a soutenu à l'audience que l'occupation du terrain en cause est consécutive à un rassemblement de la famille de M. A dont le père connaît de graves problèmes de santé et à la saturation de l'aire d'accueil des gens du voyage la plus proche, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 500 € au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : M. A versera à la communauté d'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la communauté d'agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024. Le magistrat désigné, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2402247_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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