TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402247_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 13 février 2024, M. E, représenté par Me Giacomo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 26 avril 1963 à Zhejiang, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme D B, adjointe à la cheffe de la section commission des titres de séjour et ordre public, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions de refus de séjour pour motif d'ordre public, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il est constant que M. A a été condamné le 18 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la menace à l'ordre public que représente le comportement de M. A, eu égard à la gravité de ces faits, le préfet de police a pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 juin 2026. Toutefois, ainsi qu'il l'indique lui-même, il ne vit plus avec elle depuis sa condamnation pour les faits mentionnés au point 6. En outre, s'il se prévaut de la circonstance qu'il subit des soins intensifs depuis le 14 mai 2016 suite à une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse interactive en centre à raison de trois séances hebdomadaires et qu'il prend un traitement quotidien et doit subir régulièrement des examens médicaux, il est constant qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par ailleurs, M. A indique que sa fille, qui est française, et son fils, qui est titulaire d'une carte de résident, vivent en France et contribuent à son entretien financier et que sa fille l'héberge. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et alors, en outre, que la décision attaquée n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, elle ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 9. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2402247_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel