TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402248_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 20 août 1994, a déposé le 16 août 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier du 20 décembre 2023 dont la préfecture a accusé réception le 28 décembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre et de la décision refusant la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 août 2023. Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, malgré un courrier du 2 février 2024 par lequel il informe la requérante de ce que son dossier est en cours d'instruction, du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 16 décembre 2023, pour laquelle elle a sollicité la communication des motifs par un courrier du 20 décembre 2023 dont le préfet de police a accusé réception le 28 décembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. L'annulation de cette décision rend par ailleurs sans objet les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un récépissé de cette même demande, sur lesquelles il y a donc lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402248/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402248_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2402248_20250602