TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402249_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, représenté par Me Halil, demande au tribunal : 1°)de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°)de condamner l'Etat aux dépens ; 5°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1992, a été placé en garde à vue le 26 mars 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de l'arrêté attaqué, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans ses décisions les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, les a dès lors suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs des décisions critiquées, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de les édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée. 8. En dernier lieu, M. B, qui n'est présent sur le territoire français que depuis quelques mois et qui n'invoque aucune attache en France, ne peut sérieusement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de la Moselle et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402249_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel