TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402250_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Peyret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite et de la décision confirmative du 31 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite faisant l'objet de son dossier de demande et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande dans le respect des motifs de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que le préfet de police de Paris, le 10 mai 2023, a décidé d'augmenter de 150 unités le nombre de taxis autorisés à circuler et que les autorisations de circuler seront soumises à la mise en circulation de véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et paralympiques, qu'un appel à candidatures a été lancé et qu'il s'est donc porté candidat en déposant un dossier complet et qu'il a été informé, le 10 octobre 2023, du classement " sans suite " de sa demande, qu'il a formé un recours gracieux le 18 octobre 2023 et que sa demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause l'empêche d'exercer son métier et, sur le doute sérieux, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer une autorisation de stationnement pour des personnes à mobilité réduite, notamment en matière d'activité, que l'appel à candidatures était lui-même entaché d'une inégalité de traitement entre les candidats dans la mesure où il avantageait les personnes morales, l'ensemble des 150 autorisations n'ayant au surplus pas été attribuées. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 2400590, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2023, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Peyret, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle l'insuffisance de l'offre de taxis destinés aux personnes à mobilité réduite sur Paris, que 781 nouvelles places ont été créées pour les grandes sociétés et 150 places attribuées aux individuels hors liste d'attente, qu'il y avait trois conditions, avoir exercé pendant deux ans sur les cinq dernières années, disposer d'une carte professionnelle et être inscrit sur la liste d'attente, que sa demande a fait l'objet d'un classement " sans suite " et qu'il a déposé un recours gracieux, que la condition d'urgence est satisfaite car il est gérant d'un véhicule spécialement équipé, que son loyer est très élevé, que sa situation est instable car son contrat peut être résilié à tout moment, que les sociétés commerciales perçoivent un loyer de plus 3.000 euros par mois, que plus de 200 cartes n'ont pas été attribuées, que son dossier était complet et toute son activité professionnelle n'a pas été prise en compte, que toutes les places n'ont pas été attribuées et certains candidats évincés ont été rappelés pour compléter leur dossier, que 21 places ont ainsi été attribuées aux sociétés commerciales et qui indique enfin que les règles suivies par la préfecture n'ont fait l'objet d'aucune publication officielle. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Par des notes en délibéré enregistrées les 14 et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Peyret, conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d'un véhicule permettant l'accès du véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d'un mois. Par courriel en date du 10 octobre 2023, le préfet de police de Paris a classé sans suite la candidature que M. A déposée. Par la présente requête, ce dernier, après avoir formé un recours gracieux le 19 octobre 2023, a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision par une requête enregistrée le 2 janvier 2024. Son recours gracieux ayant fait l'objet d'une décision explicite de rejet en date du 31 janvier 2024, il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Sur l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que M. A exerce la profession de conducteur de taxi dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 1er juin 2022 avec un particulier. Le requérant relève, sans être sérieusement contredit, que la redevance mensuelle de 1 300 euros toutes taxes comprises que ce contrat met à sa charge l'autorisation de stationnement et qu'ainsi, la décision attaquée le prive de recettes importantes, alors qu'il a suivi une formation de conducteur-accompagnateur en transports de personnes à mobilité réduite et qu'il est conventionné avec l'assurance-maladie. A cet égard, la circonstance que le requérant n'a introduit sa requête que quatre mois après la décision attaquée ne peut lui être opposée dès lors que le requérant a, dans ce délai, cherché à comprendre les raisons ayant justifié le classement dont il a fait l'objet et à engager des discussions avec l'administration dans le cadre d'un recours gracieux. Par ailleurs, si le préfet de police relève que les mesures adoptées en vue des Jeux devraient permettre de disposer de 1 000 véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, il est constant que la réalisation de cet objectif se heurte à des difficultés, alors que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle visée par le présent litige, 21 autorisations n'ont pas pu être accordées. 5. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A et à l'intérêt public lié à la mise à disposition d'une offre suffisante de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Il résulte de la décision du 31 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé par le requérant, et qui s'est donc substituée à la décision initiale, au demeurant non motivée, qu'il lui est reproché de ne justifier que de seize mois d'activité professionnelle à la date de clôture de l'appel à candidatures. Or, il résulte des pièces du dossier que M. A a exercé également pendant huit mois comme salarié auprès de la société " Charenton Taxi ". Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 10 octobre 2023 et 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement à titre gracieux spécifique " personne à mobilité réduite " présentée par M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 11. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 31 janvier 2024 refusant à M. A la délivrance d'une autorisation de stationnement à titre gracieux spécifique " personne à mobilité réduite ", implique seulement que le préfet de police de Paris procède au réexamen de sa situation et de prononce par une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 10 octobre 2023, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 30 janvier 2014, classant " sans suite " la demande présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présent ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera à M. A la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402250_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel