TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402251_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 à 16h42, M. D E, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Thébault, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les décisions qu'il contient sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 20 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. E pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les observations de Me Thébault, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soulève le moyen nouveau tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il était hébergé par sa cousine ; elle insiste sur les craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation à une manifestation au sein de son établissement scolaire et fait valoir que ses amis qui y ont participé ont été interpellés, - et les explications de M. E qui demande une autre chance, soutient qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; il reconnait qu'il a commis un vol mais soutient qu'il n'était pas conscient de ses actes puisqu'il était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits ; il fait valoir qu'il prenait des stupéfiants pour se calmer, qu'il veut arrêter et changer. Considérant ce qui suit : 1. M. E, alias B, alias F, alias C et alias E, de nationalité algérienne, né le 27 septembre 2002, déclare être entré en France en septembre 2021. Il a été interpellé le 18 avril 2024 et placé en retenue administrative pour vérification des droits au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 20 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme G A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer une liste de décisions, dans laquelle figure l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait qui fondent les décisions édictées par le préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. E soutient que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il était hébergé par sa cousine, il ressort du procès-verbal d'audition aux fins de vérifications du droit de circulation ou de séjour du 18 avril 2024 qu'il a déclaré " Je dors chez des amis, mais je change souvent. Je n'ai pas une adresse fixe pour le logement, seulement mon adresse au CCAS de Nantes ". Dans ces conditions, il ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte son hébergement par sa cousine alors qu'il n'avait pas porté cette circonstance à la connaissance de l'administration. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Enfin aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France pour la première fois en septembre 2021, qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 novembre 2021 et de deux assignations à résidence le 24 novembre 2021 et le 21 mars 2024, qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage qui lui étaient imposées à ce titre, qu'il est célibataire et sans enfants à charge et dont les parents résident toujours dans le pays d'origine. En outre, apparaît qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en 2021, vol en réunion en 2022, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope en 2022. Il a reconnu à l'audience le vol et l'usage de stupéfiant. Enfin, s'il fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine à raison de sa participation à une manifestation au sein de son établissement scolaire, il n'apporte aucune pièce de nature à les établir et, interrogé sur ce point à l'audience, ne précise pas le motif de la manifestation à laquelle il dit avoir participé. Dans ces conditions, il n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des craintes invoquées. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. E ne démontre pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera à notifié à M. D E et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique, le 23 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402251
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402251_20240423
TA4529 avril 2026
DTA_2402251_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402251_20240423
Données disponibles
- Texte intégral