TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402251_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 17 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le 11 novembre 2023 et supprimé son compte d'accès temporaire à la plateforme de l'Anef ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre séjour et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors alors qu'elle est mariée depuis le 6 septembre 2022 avec un ressortissant avec lequel elle vit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée : . d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; . d'une insuffisance de motivation ; . d'une méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à la transmission de pièces complémentaires à la suite de la demande en date du 27 décembre 2023, le dossier de sa demande de titre de séjour avait été implicitement considéré comme complet par le service instructeur et que le motif de refus d'instruction tiré de la " survenance d'un problème technique " ne pouvait lui être régulièrement opposé, . d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquence sur sa situation personnelle dès lors qu'elle réunit toutes les conditions légales pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, rien ne fait obstacle à ce que Mme C réitère sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF en vue de son instruction, comme cela lui avait été indiqué dans la décision en litige, - en l'absence d'une décision de refus d'instruction définitive mais, seulement temporaire car liée à un problème de traitement informatique, les moyens sont inopérants. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Viens, pour la requérante et de Mme A pour le Préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Et il appartient au requérant, dans le cas d'un refus de demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique en date du 1er mars 2023, les services du préfet de l'Hérault en charge de l'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 11 novembre 2023 par Mme C sur le site de l'Anef, ont informé l'intéressée qu'à la suite d'un problème technique, d'une part, que l'instruction du dossier de sa demande de titre de séjour était clôturée et son compte d'accès temporaire à la plateforme supprimé, d'autre part, qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande. Or, pour regrettable que soit cet incident de traitement de sa demande initiale intervenu plus de trois mois après son dépôt, il est constant que Mme C n'a pas tenté de déposer une nouvelle demande comme il le lui avait été conseillé. Par suite, en l'état, Mme C, qui ne peut se prévaloir d'un refus définitif d'instruire sa demande de titre de séjour, n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. 4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 mai 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402251_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA