TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402251_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024, par lequel le préfet des Yvelines lui fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixe le pays de destination en cas d'exécution, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que son homosexualité l'expose à une peine d'emprisonnement, ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays.
Le préfet des Yvelines a fait parvenir des pièces complémentaires qui ont été enregistrées au tribunal le 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. B ;
-les observations de Me Landais, avocate commise d'office, représentant M. A, absent, qui déclare s'en remettre aux écritures ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 13 septembre 1992 à Dindoudy Docka (Sénégal) a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'une année. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. M. A évoque, en des termes généraux, les peines d'emprisonnement encourues du fait de son homosexualité en cas de retour au Sénégal ainsi que les risques pour sa sécurité personnelle du fait de l'hostilité de la population et des autorités religieuses. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir de manière probante et circonstanciée qu'il encourrait personnellement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La simple invocation de la situation actuelle des personnes homosexuelles au Sénégal est insuffisante pour permettre au tribunal d'apprécier la réalité des risques encourus personnellement par M. A en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il n'est pas allégué ni même soutenu que l'intéressé aurait déposé une demande d'asile en France pour ce motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. B Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402251Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402251_20240506
Données disponibles
- Texte intégral