TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402252_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent-salarié qualifié " ; la décision en litige préjudice gravement à son droit à travailler et à sa liberté de circuler ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige est entachée d'une erreur de fait : le préfet s'est trompé sur le montant de sa rémunération brut annuelle ;
* elle est entachée d'une erreur de droit : le préfet ne pouvait pas refuser la délivrance de titre en se fondant sur une disposition abrogée à compter du 1er mai 2021 ; il remplit la condition requise de disposer d'une rémunération équivalente à une fois et demie le montant du SMIC.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2402251 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bianchi, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi et Mme C, élève-avocate pour M. B, qui reprennent les moyens et arguments de la requête. Ils insistent sur l'urgence de la situation de M. B, en versant un courriel de son employeur daté du 15 mai 2024, alors qu'il ne peut plus justifier, après l'expiration de son récépissé, de la régularité de son séjour depuis le 11 mai 2024. Il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, le préfet ayant commis une erreur de fait et une erreur de droit pour rejeter sa demande après six mois d'instruction.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né 26 juin 1994, est entré en France sous visa étudiant afin de poursuivre des études. Il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-salarié qualifié ", valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture et par une décision du 1er mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre, sous astreinte un document provisoire l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Dans le cas présent, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B a bénéficié d'un titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié ", valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 27 septembre 2024 auprès des services de la préfecture. Il résulte de l'instruction que l'intéressé travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le septembre 2022 auprès de la société Virbac et que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour alors que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 11 mai 2024. Dès lors, la condition d'urgence au demeurant non sérieusement contestée en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ".
6. Pour rejeter le renouvellement du titre de séjour " passeport talent " de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que la condition de ressource n'était pas remplie pour bénéficier du titre de séjour sollicité, la rémunération brute mensuelle de 2 950 euros prévue au contrat de travail daté du 22 juillet 2022 avec la société Virbac n'atteignant pas deux fois le montant du salaire minimum de croissance (Smic) mensuel requis, soit une rémunération brute annuelle de 41 933 euros, mais seulement une rémunération brute annuelle de 35 400 euros.
7. Toutefois, d'une part, si l'article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ", l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le smic annuel, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret 2020-1734 du 16 décembre 2020. Ainsi, le seuil de rémunération applicable est désormais fixé à l'article D. 5221-21-1 du code du travail et est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. D'autre part, M. B justifie que le montant de sa rémunération est supérieur au seuil applicable. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet des Alpes-Maritimes au regard de l'article L.421-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède alors que les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. La présente décision implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de M. B dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402252_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel