TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402253_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C D, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402271 du 15 avril 2024 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, est entré en France le 11 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour, valable jusqu'au 1er septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui a expiré le 1er septembre 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'au 1er novembre 2023. Le 15 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour en se prévalant, au titre de l'année 2023/2024, d'une inscription en deuxième année de Bachelor option " marketing " au sein de PPA Business School à Toulouse. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de M. D au regard notamment de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 6. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D en raison de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019, en première année de Licence de Lettres modernes à l'Université de Toulouse puis, l'année suivante, en première année de Licence informatique sans toutefois avoir validé sa première année de Lettres Modernes. Après avoir également échoué aux épreuves de première année de Licence informatique, il s'est inscrit, avec succès, en première année de Licence de Mathématiques/Informatiques au titre de l'année 2020/2021 mais a échoué à, deux reprises, aux épreuves de deuxième année de Licence, qui se sont déroulées en 2022 et 2023. Ainsi, M. D n'a obtenu aucun diplôme après cinq années d'études supérieures en France. Le préfet mentionne, par ailleurs, dans son arrêté que les relevés de notes de l'intéressé révèlent, à l'exception de l'année 2020/2021, des résultats très médiocres. Pour justifier cette absence de progression dans ses études, et sa réorientation en deuxième année de Bachelor option marketing, le requérant fait valoir qu'il a été mal orienté au début de ses études et que le décès de son grand-père, en septembre 2021, a eu un fort impact sur sa santé psychique. Toutefois, ces circonstances, pour lesquelles le requérant ne produit qu'un certificat médical, rédigé en des termes très généraux, ne permettent pas à elles seules d'expliquer ses échecs répétés et son absence de progression dans ses études durant toutes ces années. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant de délivrer à M. D le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402253
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402253_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel