TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402256_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa remise aux autorités allemandes et à interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003 ; - le règlement UE n° 2016/3992 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée est empreinte d'une erreur de droit, l'accord franco-allemand du 10 février 2003 cité par le préfet n'autorisant la remise que des nationaux allemands et n'autorisant pas, en tout état de cause, la remise d'étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne ; - les observations de Me Doucet, représentant la préfecture du Pas-de-Calais qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de M. C B, interprète assermentée en langue tigrynia, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant erythréen né le 23 février 1998, a été interpellé à cinq heures dix minutes, le 29 février 2024, dans la zone d'accès restreint du port de Calais. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France muni d'un titre de séjour allemand périmé, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes ainsi que d'une interdiction de circuler sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003 : " (1) Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, la personne qui ne possède pas la nationalité d'une des Parties contractantes et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé que cette personne : / 1. Est bénéficiaire d'un visa en cours de validité - autre qu'un visa de transit - ou titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise, ou / 2. Est entrée irrégulièrement, par la voie aérienne ou terrestre, directement sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance du territoire de la Partie contractante requise, ou / 3. A obtenu par fraude l'entrée en utilisant des documents faux ou falsifiés de la Partie contractante requise ou / 4. A eu son dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise. (2) La Partie contractante requise est obligée à la réadmission aussi au cas où les deux Parties contractantes auraient délivré un visa entre-temps expiré ou un titre de séjour expiré et que le visa ou le titre de séjour délivrés par la Partie contractante requise expireraient plus tard. Si la validité expire le même jour, la Partie contractante ayant délivré le visa ou le titre de séjour dont la validité est plus longue est obligée à la réadmission. / () ". L'article 4 du même accord stipule notamment que : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 3 n'existe pas à l'égard de : / 1. Ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; / () ". 2. En l'espèce, outre que le préfet du Pas-de-Calais cite dans l'arrêté attaqué des stipulations inexistantes de l'accord franco-allemand du 10 février 2023, M. D, titulaire d'un titre de séjour allemand d'une durée de trois ans dont la validité a expirée le 9 novembre 2023, a indiqué à l'audience, sans être contesté, qu'il s'était vu délivrer ce titre à la suite de la reconnaissance par l'Etat allemand de sa qualité de réfugié, ce que la durée de 3 ans de ce titre tend à confirmer. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en ordonnant sa remise aux autorités allemandes le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées du point 1 de l'article 4 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision de remise attaquée et, par voie de conséquence, à fin d'annulation de la décision interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 4. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Schryve, avocate de M. D, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 29 février 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la remise de M. D aux autorités allemandes et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Schryve en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402256
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402256_20240312
TA2112 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2402256_20240312