TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402256_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n° 24/84/407P du 11 juin 2024, par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi.
Il soutient que :
-il ne peut pas retourner en Colombie car avec sa famille ils sont menacés de mort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B, et de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant colombien né le 24 août 1986 à Montelibano (Colombie) est entré en Espagne par avion et a rejoint la France le 6 février 2024. Il a été interpellé le 11 juin 2024 par la Police aux frontières dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, muni d'une fausse carte d'identité espagnole. Par arrêté du 11 juin 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". M. B, présent en France depuis plus de trois mois, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Le préfet de Vaucluse était dès lors en droit de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° précité.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français () à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. ". M. B, qui s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées pouvait se voir privé d'un délai de départ.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ce texte fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant de deux ans vivant en Colombie avec sa concubine, et que la famille y est menacée, et, s'agissant de sa personne, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Colombie, ayant été menacé de manière répétée par un prêteur sur gages qu'il n'a pas pu encore rembourser. Il ne justifie pas toutefois de ces allégations, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 précité ne peut être qu'écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
6. M. B, dont la famille vit en Colombie, ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour. Le préfet de Vaucluse n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour.
7. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet a pris en compte la présence de M. B sur le territoire français depuis le 6 février 2024, l'absence de liens anciens familiaux en France et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement jusqu'alors. Au regard de sa situation, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée au regard des dispositions susvisées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Vaucluse et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402256Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402256_20240724
TA2112 mars 2026
DTA_2402256_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2402256_20240724
Données disponibles
- Texte intégral