TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402256_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A, représenté par Me Gourgues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48SI " du 1er août 2024 portant retrait de 1 point sur le capital affecté à son permis de conduire, en raison d'une infraction commise le 12 juin 2024 à Saint-Paul-lès-Dax, récapitulant l'ensemble les précédentes décisions de retrait et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points devenu nul ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession : il est ingénieur en maintenance et effectue des missions souvent très éloignées de son domicile ; il se déplace également entre différents sites industriels, et son contrat de travail mentionne qu'il doit être en possession d'un permis de conduire en cours de validité tandis qu'un véhicule de fonction est mis à sa disposition ; s'il avait été informé des différentes décisions de retrait de points, il aurait entrepris des démarches afin de récupérer des points ; la décision porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- un moyen est, en outre, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il n'a pas été destinataire, préalablement aux différentes décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 27 juillet, 18 août et 16 octobre 2023, mentionnées dans la décision en litige, des informations obligatoires prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il a ainsi été privé de la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il précise que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont nullement réunies, les exigences de la sécurité publique faisant notamment obstacle à la suspension d'une décision " 48SI " notifiée à la suite d'excès de vitesse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2402255 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sylvande Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 à 10 h 00 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gourgues qui maintient l'ensemble de ses écritures et souligne que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de la profession du requérant qui, pour l'instant, n'a trouvé que des solutions temporaires d'hébergement à proximité des lieux où il exerce ses missions ; informé comme il aurait dû l'être des décisions de retrait de point, il n'aurait pas manqué de faire des stages de récupération de points.
- le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet de décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route, commises les 12 juin 2024, 28 février 2021, 18 août 2023, 16 octobre 2023 et 27 juillet 2023. Par une décision " 48 SI " du 1er août 2024, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble de ces retraits de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, de suspendre provisoirement l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment aux intérêts qu'il entend défendre et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d'information intégral produit par M. A, que les trois infractions commises en juillet 2023, août 2023 et octobre 2023, consistent en l'usage d'un téléphone portable par un conducteur d'un véhicule en circulation, et ont entrainé trois retraits de 3 points, et que les infractions commises le 28 février 2021 et le 12 juin 2024 consistent en un excès de vitesse d'au moins 20 km/h inférieur à 50 km/h infractions pour la première, entre 5 km/h et 20 km/h pour la seconde.
6. Eu égard aux éléments portés à la connaissance du juge des référés, notamment les mentions figurant sur ce relevé d'information, le moyen tiré de l'absence de délivrance des informations préalables obligatoires, même regardé comme soulevé à l'encontre de toutes les infractions mentionnées, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Par suite, une des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 doivent être rejetées.
8. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, ainsi que des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative, l'État n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
S. BLa greffière
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2402256_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel