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TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402258_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 6 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 4 192,77 euros pour la période d'août 2021 à avril 2022 et de lui accorder cette remise de la totalité de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pensé à déclarer à la caisse d'allocations familiales la pension versée par sa mère qu'elle a déclarée à l'administration fiscale ;
- sans emploi, elle n'a autre revenu que le RSA et les prestations sociales ;
- ses ressources sont insuffisantes pour faire face aux charges induites par l'éducation de son bébé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- faute d'exposé des moyens, la requête est irrecevable ;
- le maintien par la requérante, pendant la période d'août 2021 à avril 2022, de son omission de déclaration à la caisse d'allocations familiales de la pension déclarée à l'administration fiscale exclut la bonne foi ;
- la situation de précarité de la requérante n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis août 2021. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 4 616 euros par courrier du 24 février 2023. Saisi d'une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté cette demande par décision du 15 janvier 2024 et a laissé à sa charge un indu de 4 192,77 euros pour la période d'août 2021 à avril 2022. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et que lui soit accordée la remise de la totalité de sa dette.
2. Aux termes d'une part de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes d'autre part de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources à la caisse d'allocations familiales les montants de pension versés par sa famille qu'elle a déclarés à l'administration fiscale. Ainsi que le soutient le conseil départemental dans son mémoire en défense, Mme B a été informée par la caisse d'allocations familiales de l'obligation de déclaration de ses ressources mise à sa charge par l'article cité ci-dessus au point 2. Par les seules explications qu'elle expose dans sa requête, elle ne peut pas être considérée comme remplissant la condition de bonne foi, quand bien même sa situation de précarité n'est pas sérieusement contestée par le conseil départemental. Par suite, ses conclusions à fin de remise gracieuse de la totalité de sa dette ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
S.Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402258_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel