TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402259_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 23 avril 2024, M. B C , représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'effacer son signalement dans le fichier d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- a méconnu son droit à être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ;
La décision portant interdiction de retour :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
-est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 23 avril 2024, Mme D , représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'effacer son signalement dans le fichier d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme. C soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ; il n'est pas établi que l'arrêté de délégation a bien été signé par le préfet ;
- a méconnu son droit à être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ;
La décision portant interdiction de retour :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
-est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, de nationalité albanaise, sont entrés en France à la date déclarée du 25 mai 2023 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2023. Par arrêtés du 11 mars 2024 dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté prise dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Si les requérants font valoir que cet arrêté n'aurait pas été signé par le préfet de la Drôme, ce dernier a produit à l'instance une copie de l'arrêté revêtu de la signature manuscrite du préfet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Les décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées. Il ne résulte ni de ces décisions ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C avant de prendre les décisions attaquées.
5. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.
6. En l'espèce, M. et Mme C n'établissent pas qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prise les mesures d'éloignement litigieuses. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de les inviter à formuler des observations avant l'édiction des mesures contestées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des intéressés à être entendue ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. L'arrivée en France de M. et Mme C est très récente. Ils ne justifient d'aucune intégration particulière, ils n'ont aucune famille en France alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Albanie où ils ont passé l'essentiel de leur vie. Et où leur vie privée en familiale pourra se poursuivre avec leurs deux enfants mineurs. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
8. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. et Mme C ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
9. Si les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour en Albanie, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision ni justificatif alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour :
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. et Mme C ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre des décisions portant interdiction de retour.
11. Il résulte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité que l'autorité préfectorale a la faculté de prendre une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger disposant d'un délai de départ volontaire. Il incombe, dès lors, à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser.
12. En l'espèce, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de la Drôme a examiné l'ensemble de la situation des requérants et s'est fondé sur l'absence de lien de M. et Mme C avec la France pour prendre à leur encontre une interdiction de retour limité à un an. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et de l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E C, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 .
Le président
J. P. A
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 240226Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402259_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel