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TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402261_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile à ce titre et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert aux autorités croates a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les observations de Me Cohadon, représentant Mme A, qui maintient les conclusions écrites et souligne la particulière vulnérabilité de sa clientèle, notamment au niveau médical ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; - et les explications de Mme A, assistée d'une interprète en lingala. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 05 juillet 1975 à Kinshasa, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2024. Le 17 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le 8 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine estimant les autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, a adopté un arrêté transférant Mme A vers celles-ci. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 25 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de transfert attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure l'intéressée de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à l'examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. La décision attaquée répond ainsi suffisamment à l'exigence de motivation énoncée par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision de transfert attaquée, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier et suffisant de la situation de Mme A en l'état des éléments d'information dont il disposait. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. D'une part, si la requérante soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en compte, il ressort de son entretien en date du 17 janvier 2024 que Mme A a fait état de problèmes de santé mais n'a pas accepté que des informations médicales soient communiquées au pays responsable de sa demande d'asile. En outre, il n'est pas établi que Mme A ne puisse recevoir à bref délai, en Croatie, les soins adaptés à son état de santé physique et psychique, dont le certificat médical du 4 avril 2024 qu'elle produit précise qu'il n'existe " pas de pathologie chronique identifiée pour l'instant ", ni que le voyage à destination de ce pays soit, par lui-même, de nature à porter une atteinte à sa santé. En tout état de cause, elle n'a pas informé les services de la préfecture de quelque élément relatif à son état de santé. Enfin, si elle se prévaut de l'existence d'une procédure " kit MEZDO ", au titre d'une vulnérabilité médicale, la seule mention dans un courriel du médecin coordinateur de Zone Ouest de ce que " () il y a un certificat " Kit MEDZO " de demandeur d'asile se déclarant en situation de vulnérabilité médicale. ", ne suffit pas par elle-même à justifier de la réalité et de la gravite de son état de santé, ni comme il a été dit, de l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement adapté en Croatie, quand bien, elle fait état de sa peur d'y être transférée. 8. D'autre part, la requérante fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et évoque un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert. Toutefois, les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aussi, la production ou la mention de rapports d'organisations internationales et d'articles de presse qui font état de considérations d'ordre général sur la Croatie ne permet pas de justifier que l'ampleur de ces pratiques les ferait relever de défaillances systémiques. La circonstance que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge Mme A sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne saurait révéler que ces autorités ne procéderont pas à l'examen de sa demande d'asile alors qu'elles se sont déclarées explicitement responsables de l'examen de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de la Croatie et que ce pays serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, qui imposaient au préfet de s'assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement de la demande d'asile de l'intéressée, ni qu'il y serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée pas à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'elle méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402261_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel