TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402262_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. C A, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les observations de Me Cohadon, représentant M. A, - les explications de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 juin 2004 à Kinshasa (République Démocratique du Congo - RDC), de nationalité congolaise a sollicité, le 14 mars 2024, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination de la Pologne, responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation cet arrêté de transfert. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". En outre, l'article 2 " Définitions " du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national () ". 4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. En premier lieu, M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille y résidant régulièrement, ce qu'il justifie en particulier pour son oncle, mais également de son grand-frère de sa demi-sœur. S'il produit des documents attestant de virements à destination de la Pologne émanant de son frère, ceux-ci ne mentionnent pas le requérant comme bénéficiaire. En outre, les attestations produites de son frère et de sa demi-sœur demeurent particulièrement laconiques et les photographies versées ne suffisent pas à établir l'intensité des liens unissant la fratrie. Dès lors, ces circonstances, ne suffisent pas pour estimer que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A n'est pas non plus fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet aurait commis en décidant son transfert aux autorités polonaises une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. En second lieu, le requérant soutient qu'il existe des défaillances graves dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Pologne. Il se prévaut d'une décision judiciaire polonaise du 19 mai 2023, dont il produit une simple traduction. Toutefois, les termes mêmes de ce document ne permettent pas de déterminer avec précision les risques allégués par le requérant. Le requérant fait également valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne sont mauvaises. Toutefois, il n'établit pas, par la simple production de rapports et d'articles généraux et en l'absence de précision suffisante le concernant personnellement, que sa demande d'asile serait exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que la Pologne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402262_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel