TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2402262_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Des pièces pour le préfet du Gard ont été enregistrées le 13 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant congolais, a sollicité, le 7 septembre 2023, auprès des services préfectoraux du Gard, la délivrance d’un titre de séjour, mention « étudiant ». Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née, le 7 janvier 2024, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. A... demande l’annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A..., le préfet du Gard a fait droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, mention « étudiant », valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2027, retirant ainsi de l’ordonnancement juridique la décision de refus de séjour en litige et privant de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être rendue sur les conclusions tendant à son annulation, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2402262_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel