TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402263_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402511 du 13 mars 2024, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 février 2024, présentée Mme C. Par cette requête, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, et que par un jugement du 2 décembre 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles le 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par Mme C contre cet arrêté. Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 mai 2024 à 12 heures. Vu : - le jugement n° 2207082 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - l'ordonnance n° 23VE00001 du 25 janvier 2024 du président de la cour administrative d'appel de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née le 24 octobre 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2018. Elle a sollicité, le 30 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par Mme C, enregistré le 19 septembre 2022 au greffe de ce tribunal, à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par Mme C contre ce jugement. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2022 et à l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 janvier 2024 fait obstacle à l'examen des conclusions de la présente requête, enregistrée le 2 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis transmise au présent tribunal, qui sont dirigées contre le même acte administratif et présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Essonne est fondée à soutenir que la requête de Mme C doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402263_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel