TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402263_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2402264 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Strasbourg : Moselle () ; ". 3. La décision dont il est demandé la suspension a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Metz. Par suite, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Levi-Cyferman. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La juge des référés, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2402263_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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