TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402264_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la commune de Bages, représentée par Me Faure-Tronche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 29 février 2024 en tant qu'il porte retrait d'un poste à l'école primaire de Bages ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa décision dans un délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie du fait de la détermination de l'organisation de la prochaine rentrée scolaire par l'arrêté attaqué, de la connaissance en avril du nombre de dérogations à la carte scolaire et donc des effectifs scolaires, de la réduction de trois à deux classes liée à la suppression d'un poste qu'elle emporte alors que la suppression du poste compromet le bon accueil des élèves, notamment ceux résidant sur le territoire de la commune de Narbonne, et méconnait l'accroissement attendu des effectifs qui passeraient de 54 à 68 élèves ; - La décision attaquée est illégale pour : 1) un vice de procédure tenant au défaut de consultation du conseil départemental de l'éducation nationale en violation des articles R. 235-10 et R. 235-11 du code de l'éducation, 2) des vices de procédure affectant le comité social d'administration spécial départemental tenant au non-respect des règles fixant l'élection du comité, des règles de convocation et de réunion de ce comité, de règles de quorum ou de règles de vote ou d'avis prévues aux articles 20, 88 et 89 et 90 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ou encore de formation de ses membres conformément à l'article 94 du décret précité et aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail, 3) un vice de procédure pour absence d'avis du comité technique départemental prévu à l'article D. 211-9 du code de l'éducation, 4) un vice de procédure pour absence de consultation du maire de Bages, 5) une erreur de fait quant à l'évolution des effectifs scolaires vu sa progression avec 11 nouveaux élèves en maternelle et 3 en primaire, 6) une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'impact sur la qualité de l'accueil et de l'enseignement avec une hausse de 17 à 28 élèves par classe de double niveau en maternelle et un seul enseignant pour le primaire avec une classe de quadruple niveau du CP au CM 2, 7) le caractère disproportionné de la mesure en entrainant de fait la suppression d'une classe et des difficultés de fonctionnement des classes restantes alors que de nouveaux élèves sont attendus du fait de la création de deux lotissements de 58 logements au total. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie car la décision ne produira ses effets qu'à la rentrée scolaire, les effectifs prévisionnels de 47 élèves à la rentrée est compatible avec la suppression du poste d'enseignant avec 23,5 élèves par classe contre 15,67 en cas de maintien de l'effectif, et un réexamen de la situation des écoles est effectué en juin et septembre prochains ; - Les moyens soulevés par la requérante sont infondés car : 1) le conseil départemental de l'éducation nationale a été régulièrement consulté le 29 février 2024, 2) les vices de procédure allégués concernant le comité social d'administration spécial départemental sont infondés : sa composition a été fixée par arrêté du 28 avril 2022 et ses membres ont été régulièrement convoqués, par lettre comprenant ordre du jour et documents utiles, à une séance du 9 février 2024 qui s'est tenue sans obligation de respecter un quorum, les délibérations ont été prises régulièrement, les membres ont reçu une formation en santé, sécurité et conditions de travail, 3) le comité technique département n'existe plus, 4) aucune erreur de fait n'a été commise en prenant les seuls effectifs d'élèves habitant sur le territoire de la commune et les enfants nés en 2021, 5) aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision au vu de la baisse tendancielle des effectifs depuis 2018, du nombre de 47 élèves attendus à la rentrée scolaire 2024, du nombre de 23,5 élèves en moyenne par classe suite à la suppression d'un poste et d'une classe, proche de la moyenne nationale et départementale, de l'absence d'obligation pour la commune de Bages d'accepter les élèves résidant sur Narbonne ayant obtenu une dérogation à la carte scolaire, les projets de deux lotissements accueillant des familles n'auront d'effet sur les effectifs scolaires que fin 2025, l'existence de classes multi-niveaux n'est pas exceptionnelle et ne révèle pas une organisation déficiente de la scolarité des enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Bages, - et les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bages demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 29 février 2024 portant sur les mesures d'implantation, de retrait ou de réorganisation des postes dans les écoles pour la rentrée scolaire 2024 en tant qu'il prévoir la suppression en tant qu'il porte retrait d'un poste à l'école primaire de Bages. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : "Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la commune requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de la commune de Bages présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à la commune de Bages sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Bages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bages et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 3 mai 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402264_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel