TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402264_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, la communauté urbaine de Limoges métropole, représentée par Me Fekri, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de procéder à une analyse précise des désordres affectant l'ouvrage, en recherchant la cause, ainsi que déterminer la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient qu'une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant la pompe à chaleur du centre aquatique de Limoges, déterminer la nature et l'importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société SOPCZ, représentée par Me Plas, déclare former protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la société Hervé Thermique, membre du groupement conjoint titulaire du lot 23, représentée par Me Durand-Marquet, déclare former protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée et sur le principe de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Hervé Thermique, représentée par la SCP Collet-Rocquigny Chantelot-Brodiez Gourdou et associés, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise tout en faisant état de protestations et réserves concernant son éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la société A-A Architectes Associés, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, représentée par Me Louveau en qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS Octant Architecture et l'EURL A-A Architectes et Associés et Me Raynal, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d'expertise sollicitées par Limoges métropole entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu'elles ont pour but de se prononcer sur les désordres affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur du centre aquatique permettant le refroidissement de l'espace de remise en forme, de l'espace du pôle espoir et de la salle Mandonnaud en période estivale. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative :
" Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () ".
4. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Il s'ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par la partie requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant 18 rue Ferrier, à Brive-la-Gaillarde (19100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3°) se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ;
4°) constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant le centre aquatique ;
5°) déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6°) indiquer leur date d'apparition et de dire pour chacun d'eux, s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou s'il est de nature à compromettre sa solidité ;
7°) dire s'ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
9°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres et préciser s'ils entraîneront des conséquences sur le fonctionnement de l'ouvrage ;
10°) formuler toutes observations utiles.
Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence d'un représentant de la communauté urbaine de Limoges, de la société Albingia, de Me Louveau en qualité de liquidateur de la société Octant architecture, de la société A-A Architectes Associés, de la société Soja ingénierie, de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), de la société AXA France IARD, de la société Socotec construction, de la société SOPCZ, de la société Hervé Thermique, de la SMABTP et de la société Allianz.
Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.
Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 30 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine de Limoges métropole, la société Albingia, à Me Louveau en qualité de liquidateur de la société Octant architecture, à la société A-A Architectes Associés, à la société Soja ingénierie, à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société AXA France IARD, à la société Socotec construction, à la société SOPCZ, à la société Hervé Thermique, à la SMABTP, à la société Allianz et à M. A, expert.
Fait à Limoges, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
cgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2402264_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel