TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402265_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 8 mars 2024 portant retrait de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, faisant obstacle à ce qu'il honore son contrat de travail et perçoive les revenus nécessaires à ce qu'il s'acquitte des charges de son foyer ; il sera licencié à l'issue de ses congés, s'il ne récupère pas sa carte professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; l'urgence alléguée par le CNAPS n'est pas établie et ne justifie pas le retrait immédiat de sa carte professionnelle, sans mention des motifs de fait justifiant une telle décision ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; à supposer que la décision soit fondée sur son appartenance ou ses liens passés avec des groupements nationalistes, ces éléments ne peuvent justifier la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : elle n'est pas présumée alors même qu'est en cause une décision de retrait de carte professionnelle ; celle-ci procède de l'exercice de son pouvoir de régulation de la profession très réglementée des agents privés de sécurité ; la rupture de son contrat de travail ouvrira à M. A le droit au bénéfice des allocations chômage ; - M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * elle vise les dispositions dont il est fait application ainsi que les motifs pour lesquels il y avait lieu de procéder au retrait, sans délai, de la carte professionnelle de M. A ; * l'intéressé est connu pour son appartenance à une mouvance identitaire morbihannaise et à un groupuscule d'ultra-droite ; ce comportement n'est pas compatible avec les impératifs attachés à l'exercice d'une activité privée de sécurité, au surplus dans un contexte d'organisation d'un évènement sportif exceptionnel. Vu : - la requête au fond n° 2402264, enregistrée le 21 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Luchez, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; - les explications de M. A. Le CNAPS n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'une carte professionnelle d'une durée de validité de cinq ans l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le 7 juillet 2022 et retirée par cette même autorité, par décision du 8 mars 2024. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette dernière décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. A a été, compte tenu du retrait de sa carte professionnelle, provisoirement adapté par son employeur pour l'affecter à des seules missions de sécurité incendie mais qu'il sera résilié, dans l'hypothèse où l'intéressé ne récupèrerait pas sa carte professionnelle. S'il est constant que M. A pourrait percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi, il justifie néanmoins que son salaire est nécessaire à ce qu'il puisse s'acquitter des charges incompressibles de son foyer, compte tenu de leur montant cumulé, à hauteur de 1 200 euros environ outre les dépenses alimentaires, et des ressources que perçoit sa compagne, consistant en une allocation chômage de 1 030 euros. Il est ainsi établi que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite, le CNAPS ne contestant pas utilement cette condition en se bornant à faire valoir qu'il exerce une mission de protection de l'ordre public et que le retrait d'une carte professionnelle fait partie des décisions susceptibles d'être prises au titre de son pouvoir de régulation de la profession des agents de sécurité privée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public ". 6. La décision en litige du 8 mars 2024 procède au retrait de la carte professionnelle dont est titulaire M. A au motif qu'il ressort " des éléments portés à la connaissance du CNAPS que [l'intéressé] a un comportement de nature à compromettre ou faciliter des actes de violence lors de l'exercice de ses fonctions, ce qui représente, compte tenu des missions confiées à un agent de sécurité, en contact avec le public, un risque sécuritaire ; qu'au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent, le comportement de M. A est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ". 7. Pour justifier le bien-fondé de la décision en litige, le CNAPS produit, en cours d'instance contentieuse, une note blanche des services de renseignement dont il ressort que M. A " s'est illustré par plusieurs actions publiques reflétant son militantisme auprès de la mouvance d'ultra-droite ". Cette note indique à cet égard que M. A a été interpellé et mis en garde-à-vue en octobre 2014, pour des faits de violences volontaires aggravées par une circonstance homophobe à La-Roche-Sur-Yon, qu'il a participé au défilé organisé à Vannes en avril 2015 par les militants du parti indépendantiste breton ADSAV, qu'il a distribué des tracts hostiles à la présence de M. C D au salon du livre de Quimper en mai 2015, qu'il a manifesté son opposition au " Festy Gay " organisé à Gourin en août 2015 en déployant des banderoles affichant le logo du mouvement " renouveau français ", qu'il a été interpellé après avoir été exclu d'un festival de musique métal " Motocultor " à Saint-Nolff, en août 2015, en ayant quitté les lieux en effectuant des saluts nazis et, enfin, qu'il a participé à une manifestation hostile à l'implantation d'un centre d'accueil de migrants sur la commune de Mené, qui s'est tenue à Langouria en septembre 2018. 8. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A n'est pas inscrit au fichier " Traitement des antécédents judiciaires " et que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation. L'intéressé conteste par ailleurs avoir commis des faits de violences volontaires aggravées en octobre 2014, son interpellation dans le cadre du festival de musique métal " Motocultor " à Saint-Nolff, en août 2015, n'ayant pas été exclu et n'ayant pas quitté les lieux en effectuant des saluts nazis ainsi que sa participation à une manifestation hostile à l'implantation d'un centre d'accueil de migrants, en septembre 2018 et le CNAPS ne produit aucun élément de nature à corroborer les éléments mentionnés dans la note blanche produite, dont les termes ne sont pas suffisamment étayés et circonstanciés pour établir, à elle seule, la preuve requise. Les seuls faits dont la matérialité n'est pas contestée par M. A, eu égard à leur ancienneté et leur nature, ne sauraient suffire à établir que le comportement actuel de M. A apparaît de nature à compromettre ou faciliter des actes de violence lors de l'exercice de ses fonctions, l'intéressé faisant valoir, sans être contesté, avoir totalement et définitivement rompu, depuis plus de six ans, avec les milieux extrémistes antérieurement fréquentés, et le CNAPS ne faisant valoir aucun comportement répréhensible ou notable récent de la part de M. A, permettant de remettre en cause la réalité de la rupture de liens alléguée. 9. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 8 mars 2024 portant retrait de la carte professionnelle de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. La présente ordonnance implique que le CNAPS délivre une carte professionnelle provisoire, valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de mille euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 8 mars 2024 portant retrait de la carte professionnelle de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle provisoire à M. A, valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de mille euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 7 mai 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA357 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402265_20240507
Données disponibles
- Texte intégral