TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402265_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2024, le 15 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le maire de sa commune de résidence, en méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en décidant d'apprécier ses ressources sur une période de cinq ans, cette durée ne reposant sur aucun texte légal ou réglementaire ; en tout état de cause, l'accord franco-marocain prévoit une appréciation sur les trois dernières années ; enfin, le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 janvier 1979, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " depuis 2016, il a sollicité le renouvellement de celle-ci le 17 janvier 2024, ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Le 30 avril 2024, le préfet de l'Orne a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle mais ne s'est pas prononcé sur sa demande de délivrance d'une carte de résident. M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si par une décision du 30 avril 2024, le préfet de l'Orne a fait droit à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de M. A déposée le 17 janvier 2024, il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée le même jour, demande qui a ainsi été implicitement rejetée le 17 mai 2024. Le préfet de l'Orne ne justifiant pas avoir adressé à l'intéressé un accusé de réception de sa demande délivrance d'une carte de résident comportant les mentions prescrites par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, le délai de recours contentieux est inopposable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Par courrier du 28 août 2024, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée le 17 janvier 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette demande a été formulée dans le délai de recours contentieux qui n'était pas opposable. Il est constant que le préfet de l'Orne n'a pas répondu, dans le délai imparti d'un mois, à cette demande de communication des motifs de la décision, les motifs n'étant, au demeurant, pas clairement énoncés dans les écritures du préfet produites devant le tribunal. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Orne réexamine la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Orne rejetant implicitement la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2402265_20250707
Données disponibles
- Texte intégral