TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402266_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C A et Mme D A agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants B A et E A A représentés par Me Kati, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont rejeté les demandes de visa de Mme A et des enfants en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis près de sept ans en raison notamment de défaillances des organes chargés de l'asile en France alors que les visas demandés sont accordés de plein droit, la requérante étant, en outre, reconnue de par son genre comme victime de persécution, et que l'administration échoue à démontrer une fraude à l'état civil ; par ailleurs ils ne peuvent se maintenir en Iran en l'absence de moyens suffisants et se trouvent en dangers en Afghanistan compte tenu du statut de réfugié du requérant qui constitue un signe d'allégeance de la famille à l'Occident dont les talibans peuvent être informés; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur d'appréciation en l'absence de démonstration du caractère frauduleux des déclarations faites par les requérants dans le cadre de leurs demandes de visas, notamment quant à leur état civil, alors que les documents établis par l'OFPRA, notamment quant à l'identité et au mariage entre les requérants font foi en l'absence de procédure en inscription de faux ; les discordances quant à l'état-civil et au genre du deuxième enfant du couple s'expliquent par les conditions d'exil de M. A et ses difficultés à entrer en contact avec sa famille eu égard aux dysfonctionnements affectant le réseau téléphonique afghan au cours de cette époque alors que les éléments du dossier permettent d'établir le lien de filiation par possession d'état ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à la durée de séparation de la famille, laquelle n'est plus en sécurité en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'aucune information n'est communiquée quant à la situation actuelle des demandeurs de visa ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Ndiang substituant Me Kati, représentant M. et Mme A. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. et Mme A, tels que visés ci-dessus, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 21 janvier 2024. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau Le greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402266
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2402266_20240305
Données disponibles
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