TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2402266_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet et le 2 août 2024, M. B Dé, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de 1'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre 1'exécution de la délibération par laquelle le jury de la faculté d'odontologie de l'université de Lorraine a prononcé son ajournement aux examens de 5e année du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de l'inscrire au stage à l'hôpital Mercy et Legouest de Metz, auquel il aurait pu prétendre au vu de ses résultats ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Lorraine une somme de 1 500 euros en application de1'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse . Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l'université de Lorraine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que la décision litigieuse a été retirée le 12 juillet et que par une nouvelle délibération du jury du 18 juillet 2024, M. Dé a été déclaré admis aux examens. Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2402258 par laquelle M. Dé demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de 1'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de 1'audience publique du 13 août 2024 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Me Richard, représentant M. Dé ; - et les observations de Mme C, représentant l'université de Lorraine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h19. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 4 juillet 2024, le jury de la faculté d'odontologie de l'université de Lorraine a prononcé l'ajournement de M. Dé aux examens pour la 5ème année. M. Dé demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 12 juillet 2024, la délibération litigieuse a été retirée et que par une nouvelle délibération du jury du 18 juillet suivant, M. Dé a été déclaré admis à ses examens de 5e année. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. Dé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance de référé n'implique pas qu'il soit enjoint à l'université de Lorraine d'inscrire M. Dé au stage de son choix et il résulte des observations présentées à l'audience que M. Dé sera bien inscrit à un stage à la rentrée. Les conclusions à fin d'injonction de M. Dé doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 1 000 euros à verser à Me Lehmann en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. Dé. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Dé sont rejetées. Article 3 : L'université de Lorraine versera à Me Lehmann, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Dé, à Me Lehmann et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy le 19 août 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 1'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2402266_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA