TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402268_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405748 du 14 mars 2024, enregistrée le même jour, le tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 mars 2024, présentée par M. D A.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, qui n'a pas été communiqué, M. D A, représenté par Me Marc, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation a été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien alors qu'elle devait l'être au regard des seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York du 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien, né le 17 décembre 1979, s'est vu refuser, par un arrêté du 27 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur. Par un jugement n° 1906928 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de Paris, M. B C, attaché d'administration de l'Etat, a reçu délégation du préfet de de police de Paris pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si la décision litigieuse vise la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, il ne résulte d'aucun de ses termes ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police aurait fait application de ses stipulations à la situation du requérant. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent à l'autorité administrative de prendre une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient vivre en France, avec son épouse et ses deux fils qui souffrent tout deux d'autisme. A cet égard, M. A fait valoir que l'état de santé de ses fils nécessite un suivi médical dont ils ne pourront bénéficier en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur, le collège de médecins de l'OFII a considéré, par un avis du 13 septembre 2018, que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu de l'état du dossier, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant verse de nombreux certificats médicaux, comptes-rendus de consultations et d'examens médicaux, ces documents qui mentionnent que l'état de santé des enfants de M. A nécessite que leur suivi soit maintenu, ne sont pas de nature à établir que leur arrêt serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'un traitement et un suivi approprié ne serait pas disponible dans leur pays d'origine. Enfin, il est constant que le requérant, son épouse et leurs enfants, sont tous ressortissants tunisiens. Dans ces conditions, et dès lors que M. A n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Le requérant soutient que ses fils doivent bénéficier d'un suivi médical en France. Toutefois, compte tenu de ce qui est dit au point 9, et de ce que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester que l'accompagnement actuellement proposé à ses fils en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine dans des conditions satisfaisantes, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402268_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel