TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402269_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Grenier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1970, est entré régulièrement en France, le 4 mars 2018, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 22 mai 2018. Il a sollicité le 6 mars 2019 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a délivré un titre de séjour à M. A en qualité d'étranger malade valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021. Par un arrêté en date du 5 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 septembre 2022, confirmé en appel le 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 avril 2022. Le 21 août 2023, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a notamment refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces différentes décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 en vertu desquelles, notamment, le préfet se prononce au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir, en particulier, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis en date du 21 décembre 2023 aux termes duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Compte tenu de cet avis favorable, l'état de santé de M. A est présumé être de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. 6. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins en Algérie, le préfet de la Côte-d'Or se borne à faire état de l'avis rendu le 22 février 2022 par le collège de médecins de l'OFII, à l'occasion de l'examen d'une précédente demande de titre de séjour de l'intéressé, en faisant valoir que le requérant ne justifie pas d'une modification de son traitement et de l'impossibilité d'accéder aux soins en Algérie. Le préfet ne saurait toutefois se prévaloir d'un avis rendu par le collège de médecin de l'OFII plus de deux années avant l'édiction de l'arrêté contesté, et dont les conclusions sont contredites par un avis plus récent, pris au vu de la situation médicale actuelle de l'intéressé. Dès lors que le préfet de la Côte-d'Or ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant bénéficie de la présomption qui s'attache à l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII. M. A est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord-franco algérien. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que le préfet de la Côte-d'Or lui délivre un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402269_20241107
Données disponibles
- Texte intégral