TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402271_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 avril et 23, 28 et 29 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de dérogation d'absence du territoire de La Réunion pour les périodes du 21 janvier 2023 au 12 février 2023 et du 27 avril au 1er octobre 2023 (175 jours d'absence). Elle soutient que sa situation constitue un cas de force majeure permettant de déroger au régime d'absence du territoire ouvrant droit à la perception de l'indemnité temporaire de retraite. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 24 mai 2024, le directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare s'associer aux observations et conclusions du directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire d'une pension de retraite depuis 27 janvier 2020, perçoit l'indemnité temporaire de retraite en qualité de résident de La Réunion. Sa fille résidant en métropole et ayant subi un accident sportif et une opération des ligaments croisés du genou, Mme B ayant séjourné auprès de sa fille en métropole pour l'aider pendant sa convalescence pour les périodes du 21 janvier 2023 au 12 février 2023 et du 27 avril au 23 septembre 2023, totalisant ainsi 168 jours d'absence du territoire de La Réunion compte tenu du temps de trajet. Elle a demandé le 6 octobre 2023 une dérogation au régime d'absence de l'indemnité temporaire de retraite. Par courrier du 23 février 2024, le directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine relevant que Mme B n'entrait dans aucun des cas de dérogation. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " () / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : () la Polynésie française. / () L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu.() / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d'outre-mer dans lequel il réside excède trois mois. 3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2023, Mme B s'est absentée de La Réunion du 21 janvier 2023 au 12 février 2023 et du 27 avril au 24 septembre 2023, totalisant ainsi 168 jours d'absence de ce territoire. Séjournant, en effet, chez sa fille, à Nice, celle-ci a été victime le 22 mai 2023 d'un accident sportif à l'origine d'une entorse grave du genou associant une rupture complète du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque interne nécessitant une intervention chirurgicale. Mme B a, alors qu'elle devait rejoindre la Réunion le 25 mai 2023, prolongé son séjour en métropole jusqu'au 23 septembre 2023. Sa durée d'absence est ainsi supérieure à la durée de trois mois prévue par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité. Mme B n'ayant pas fait l'objet d'une évacuation médicale, elle ne peut se prévaloir de l'exception posée à l'article 9 du décret précité. 4. Un requérant peut utilement se prévaloir d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. Mme B peut ainsi se prévaloir d'un cas de force majeure pour déroger au régime d'absence de l'indemnité temporaire de retraite prévu par le décret précité. 5. Mme B se prévaut de ce que la situation de sa fille, résidant en métropole, qui a subi un accident sportif et une opération du genou handicapante le temps d'une longue convalescence impliquait sa présence à ses côtés et constituait ainsi un cas de force majeure. Toutefois, si cet évènement est imprévisible et extérieur, il n'est en rien irrésistible dans la mesure où des moyens de substitution auraient pu être envisagés telle la présence de proches résidents déjà en métropole ou de professionnels de santé à ses côtés passé la période de trois mois d'absence autorisés par le régime de l'indemnité temporaire de retraite qui permettait à sa mère de l'accompagner de façon temporaire. Dès lors, la situation de la requérante eu égard à l'état de santé de sa fille ne constitue pas un cas de force majeure. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B s'est absentée du territoire de l'île de La Réunion entre le 21 janvier et le 12 février 2023, puis du 27 avril au 22 mai 2023, sans que ne soit intervenu un quelconque cas de force majeure sur ces deux périodes, d'un total de 47 jours. À compter du 22 mai 2023, date de la survenance de l'accident de la fille de Mme B, il lui restait alors une durée possible d'absence de 43 jours, ce qui correspondait à un retour à La Réunion au plus tard le 4 juillet 2023. Par suite, la circonstance que Mme B ait rejoint la Réunion non pas le 1er octobre 2023, comme le relève à tort la décision attaquée, mais dès le 24 septembre 2023 demeure en tout état de cause sur le bien-fondé de cette décision, Mme B s'étant absentée de la Réunion au-delà de la période de trois mois en 2023 à partir de laquelle le paiement de l'indemnité temporaire est, sauf cas de force majeure, suspendu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2024. Sur les dépens : 8. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le vice-président désigné, Signé F. C La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402271_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel