TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402271_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrés les 28 août et 16 septembre 2024, M. D, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a prononcé à son encontre une mesure de prise en charge individualisée ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de lever la gestion individualisée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision de gestion individualisée porte nécessairement atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, par ce régime spécifique de gestion de sa détention, il est matériellement privé de toute sociabilité en détention, il ne croise aucune personne détenue et ne participe plus aux activités collectives. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'administration ne justifie pas que le signataire de la décision dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - à défaut de communication de la décision litigieuse, il n'est pas établi qu'elle comporte une motivation suffisante ; - il est complètement isolé du reste de la population carcérale et n'a plus aucun lien avec les autres personnes détenues ; à supposer qu'il soit dangereux, aucun élément ne permet de considérer que la présence de surveillants ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ; dès lors, la nécessité de la gestion individualisée n'est pas établie et la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que - une nouvelle décision de prise en charge individualisée a été prise le 19 août 2024 pour une durée de deux mois ; dès lors, la décision du 26 juin 2024 a cessé de produire ses effets ; - s'il n'est pas contesté que le requérant a agi en situation de légitime défense lors d'une bagarre survenue le 3 juin 2024, celle-ci a eu lieu dans un contexte de trafic en détention ; le renouvellement de la prise en charge individualisée a été décidé afin de protéger le requérant ; - le requérant a fait l'objet de nombreux comptes rendus d'incident pour des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, participation à des faits de violences lors d'activités collectives et possession de produits stupéfiants ; il a ainsi été retrouvé le 20 novembre 2023 en possession de 21 grammes de produits stupéfiants ; - la mesure de gestion individualisée ne l'empêche pas de pouvoir bénéficier d'un enseignement à distance, d'accéder aux cours de promenade, aux parloirs, d'avoir une correspondance écrite ou téléphonique, de recevoir la visite d'un visiteur de prison ou d'un aumônier ou d'accéder aux services de santé ; - la mesure en litige, qui est temporaire, ne porte que sur une période de deux mois ; - la décision de placement en régime différencié, qui est prise au regard du comportement en détention du requérant, ne caractérise par principe aucune situation d'urgence ; - l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions de prise en charge individualisée des 26 juin et 19 août 2024 sont suffisamment motivées ; - la gestion individualisée du requérant est le meilleur moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement, et de le protéger de tout nouveau passage à l'acte de ses codétenus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2402270 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a prononcé à son encontre une mesure de prise en charge individualisée. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". 4. M. A, qui est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le mois d'août 2020, a fait l'objet le 26 juin 2024 d'une mesure de prise en charge individualisée pour une durée de deux mois, qui a été renouvelée le 19 août 2024 pour la même durée. Le requérant soutient que la décision de gestion individualisée prise à son encontre porte nécessairement atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, par ce régime spécifique de gestion de sa détention, il est matériellement privé de toute sociabilité en détention. Or, le ministre fait valoir, sans que cela soit contesté, que M. A a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir participé le 3 juin 2024, lors d'une activité sportive, à une bagarre impliquant d'autres personnes détenues et que cette bagarre a eu lieu dans un contexte de trafic en détention. Si la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a annulé la sanction disciplinaire consécutive à cet incident au motif que M. A se trouvait en situation de légitime défense, la mesure de gestion individualisée a été prise pour prévenir tout nouvel incident en détention, en particulier lors d'activités collectives. La mesure en litige n'affecte pas l'accès du requérant aux promenades quotidiennes, sa liberté de correspondance écrite et téléphonique, ou le maintien de ses liens familiaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la mesure de placement en régime différencié a également été prise en raison du comportement de M. A, qui a fait l'objet de nombreux comptes rendus d'incident pour des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, participation à des faits de violences lors d'activités collectives et possession de produits stupéfiants. M. A a ainsi été retrouvé le 20 novembre 2023 en possession de 21 grammes de produits stupéfiants. Compte tenu de ces éléments et de la durée limitée à deux mois de la prise en charge individualisée, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2402271_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel