TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402272_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 février 2024, Mme A C, agissant en son nom et au nom de l'enfant B E, représentée par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer à l'enfant B E une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * alors que l'administration est tenue de statuer dans des délais raisonnables, cette décision implicite empêche depuis deux ans sa fille de jouir des droits attachés à la nationalité française, notamment de la liberté d'aller et de venir et de pouvoir justifier de son identité ; * elle la maintient par ailleurs en situation irrégulière dès lors que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est conditionnée par la production d'une pièce d'identité de l'enfant français. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : * elle révèle un défaut d'examen de la situation de sa fille : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la caractérisation de la fraude : * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise et de ressources titres-passeports et CNI) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la requérante. Il fait valoir que le préfet de la Sarthe a validé le principe de délivrance de la CNI et du passeport pour l'enfant B. Il rappelle toutefois que, selon l'article 4-3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport, les demandes déposées auprès de la mairie ont fait l'objet de rejets techniques en raison de la photo non conforme à la réglementation (photo datant de plus de six mois) et l'un des deux parents, représentant légal de l'enfant B, a été invité à déposer une nouvelle demande de titres d'identité dans une mairie disposant d'un dispositif de recueil. La délivrance des titres d'identité et de voyage français à l'enfant aura alors pour effet d'abroger les décisions implicites de rejets des demandes. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille, B E, née le 29 octobre 2021 de sa relation avec M. D E, ressortissant français. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a émis un avis favorable à la délivrance des documents sollicités pour le compte de l'enfant B E. En dépit des modalités techniques restant à accomplir, la requérante ne conteste pas que la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de Mme A C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Copie en sera adressée aux préfets de la Loire-Atlantique et de la Sarthe. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402272_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA