TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402273_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2024, Mme C E D, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, Me Soulas, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à son profit au seul visa de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les observations de Me Soulas, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les observations de Mme D qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 29 septembre 1983 à Brazzaville (République du Congo) est entrée sur le territoire français le 13 décembre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 24 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 juin 2023. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de
trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ".
6. D'une part, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressée au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si la requérante produit une note sociale du 27 février 2023, un certificat du docteur A qu'elle a consulté au centre de dépistage le 13 mars 2023, une note psychologique du docteur B, psychologue clinicienne du 31 mars 2023, le contenu de ces éléments, qui font part de cicatrices sur son corps et d'un stress post-traumatique, n'est pas suffisant pour caractériser des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. En l'espèce, Mme D est entrée récemment en France le 13 décembre 2022, elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2023. Si la requérante justifie de sa participation bénévole au Secours Populaire d'Albi par une attestation du 8 novembre 2023, cet élément n'est pas suffisant pour caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel se trouvent son mari et ses deux enfants mineurs. Il résulte de ce qui précède que
Mme D ne démontre pas avoir placé ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Mme D fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo (Brazzaville). A cet égard, elle indique avoir été persécutée en raison de son engagement politique au sein de l'Union des démocrates et humanistes-Yuki (UDH-Yuki) dont elle produit sa carte de membre délivrée le 30 décembre 2017. Elle soutient qu'en mars 2021, à la mort du représentant du parti UDH-Yuki, les militants, dont elle faisait partie sont devenus la cible du gouvernement. Elle précise, qu'à la suite de cet évènement, elle a été enlevée par les forces de sécurité du gouvernement qui l'ont menacée, violentée et abandonnée en banlieue de Brazzaville. Elle a par la suite été conduite par des passants à l'hôpital de Kinkala où elle a été soignée pendant deux mois. Elle indique qu'au cours de sa fuite vers la République démocratique du Congo avec ses trois enfants pour y rejoindre son mari, lors du voyage, une de ses filles est décédée et son état de santé s'est dégradé. Elle précise enfin, qu'en raison de leur situation économique et de son état de santé, elle a décidé de regagner Brazzaville en novembre 2022 avec son mari et ses enfants, et a quitté le Congo un mois plus tard, seule, pour rejoindre la France. Toutefois, en versant au débat plusieurs certificats médicaux établis au cours de l'année 2023, indiquant le constat de différentes cicatrices sur son corps concordant avec ses déclarations, ainsi qu'une note psychologique du 21 mars 2023 et une attestation de suivi psychologique du 23 novembre 2023 de Mme B, psychologue clinicienne, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour démontrer qu'elle encourt des risques réels, personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent du présent jugement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions rendues par les autorités asilaires pour fixer une interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante ne justifie ni d'une ancienneté de séjour significative ni de liens particuliers en France. Par suite, et nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an le préfet du Tarn n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu'écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tout état de cause celles relatives au paiement des dépens, qui n'ont pas lieu d'être dans la présente instance.
.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D, à Me Soulas et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. JORDA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2402273_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel