TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402274_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; l'urgence est également caractérisée par la violation de son droit au travail ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est insuffisamment motivé ; *il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il méconnaît le droit fondamental au travail ; *il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402276 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la Constitution de 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Ghanassia en présence de M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 4. M. A, a obtenu un titre de séjour mention " salarié " du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Il résulte de la fiche de renseignements, renseignée par le requérant le 31 janvier 2023 au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il a sollicité un titre de séjour salarié. Si, à la suite de demandes de pièces complémentaires tendant à la transmission d'une autorisation de travail, des trois derniers bulletins de salaire et du contrat d'intégration républicaine, le requérant a adressé aux services de la préfecture des pièces relatives à sa micro entreprise créée le 11 juin 2023, il a confirmé, au cours de l'audience, ne pas avoir accompagné ces pièces d'un courrier portant demande de délivrance d'un titre de séjour mention "entrepreneur/ profession libérale". Enfin, en dépit de sa rédaction maladroite, l'arrêté attaqué mentionne expressément que M. A " n'a pas souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour mention "entrepreneur/ profession libérale" ". Dans ces conditions, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme s'étant estimé saisi par l'intéressé d'une demande de délivrance d'un titre de séjour mention "entrepreneur/ profession libérale". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 5. En second lieu, aucun autre moyen mentionné dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402274
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402274_20240502
Données disponibles
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