TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402274_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024, par lequel la préfète de l'Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixe le pays de destination en cas d'exécution, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait manifestant un défaut d'examen sérieux de sa situation notamment en ce qui concerne sa situation familiale, sa situation personnelle et la menace à l'ordre public ;
- la date de notification est imprécise ;
- est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit et méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. Crandal ;
-M. Mampuya-Mbumba, n'étant ni présent, ni représenté ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 4 août 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo) entré en France en 1988, s'est maintenu en France au-delà de la date de validité de sa carte de résident, le 1er novembre 2018. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de cinq années. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /( );/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ( ) ".
3. Aux termes d'autre part de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1°Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3°Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes d'autre part de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. (). "
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que d'une part, pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de sa carte de résident intervenue en novembre 2018 et que d'autre part, pour lui refuser un délai de départ volontaire elle s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L.612-3 précité. Si M. B conteste la motivation de l'arrêté préfectoral qui retient qu'il est célibataire et sans charge de famille, il ne produit aucun justificatif établissant qu'il n'est pas célibataire ou qu'il aurait une charge de famille. S'il conteste encore la motivation du préfet qui retient qu'il représente une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas la matérialité des éléments de fait retenus par le préfet pour qualifier son comportement et qui se sont traduits par six signalements entre 2012 et 2021 pour menaces de mort réitérées et violences conjugales, pour conduite sous empire d'un état alcoolique, pour détention non autorisée de stupéfiants, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, pour menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, et pour conduite d'un véhicule sous empire d'un état alcoolique et conduite sans permis. Contrairement à ce que soutient le requérant ces faits qui ne sont pas particulièrement anciens pouvaient être retenus pour qualifier son comportement de trouble à l'ordre public quand bien même n'eussent-ils jamais donné lieu à condamnation pénale. Enfin, M. B ne conteste pas s'être vu notifier deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français en 2019 et 2021 qu'il n'a pas exécutées. Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B est suffisamment motivée et que le moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans effet sur sa légalité. Le moyen tiré de l'imprécision de la date de notification de l'arrêté préfectoral ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision qui permette au tribunal d'en apprécier les mérites et ne pourra dès lors qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à produire au soutien de son moyen les titres de séjour en cours de validité de son père, de sa mère et de son frère sans justifier de la nature des liens existant entre eux et lui. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B dirigées contre la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. Crandal Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402274_20240506
Données disponibles
- Texte intégral