TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402275_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A C, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme uniquement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet d'établir que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement précité ; il n'est pas non plus établi, à supposer que cet entretien ait eu lieu, qu'il a été entendu par une personne ayant les qualifications nécessaires au sens de l'article 4 de la directive 32/2013 dite Procédure ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités suisses de sa reprise en charge, ni ne prouve l'acceptation de cette dernière ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Suisse ou dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Atger, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur l'absence de signature du compte-rendu de l'entretien mené en préfecture et sur le fait que les brochures ont été délivrées en français alors que la langue d'audition choisie pour le récit à l'OFPRA est le lingala.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 8 août 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 25 décembre 2023. Le 15 janvier 2024 il a sollicité le bénéfice de l'asile en se présentant à la préfecture de police de Paris. Ce même jour, la consultation du fichier Eurodac effectuée à partir du relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé en Suisse une première demande d'asile le 26 septembre 2023. Le préfet de la Gironde, estimant que la Suisse était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C, a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté en date du 18 mars 2024 portant transfert aux autorités suisses dont le requérant demande l'annulation.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
4. L'arrêté contesté vise les textes pertinents dont il est fait application, dont le règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet a indiqué que les autorités suisses ont été désignées responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C en raison des précédentes demandes d'asile qu'il a déposées en Suisse et révélées par la consultation du fichier Eurodac. Par ailleurs, la situation privée et familiale de M. C a été précisée. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Il ne s'évince pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté avoir reçu le 16 janvier 2024, lors de son entretien en préfecture de police de Paris intervenu ce même jour, dès le début de la procédure, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en version française, langue qu'il a déclaré comprendre, outre le lingala. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 précitées du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 5. L'entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". L'article 35 de ce règlement dispose que : " 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement ". L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. ". Aux termes du point 53 du préambule de cette même directive : " La présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".
9. D'une part, M. C a bénéficié d'un entretien individuel en préfecture de police de Paris le 16 janvier 2024. Cet entretien a été réalisé par un agent de la préfecture, personne qualifiée en vertu du droit national. Cette personne, qui n'a pas à porter ses nom et prénom sur le compte-rendu, n'avait pas non plus à le signer. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et l'intéressé n'avance aucun commencement de preuve du contraire, que cet entretien n'aurait pas été tenu dans les conditions de confidentialité requises par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, cet entretien a été mené dans des conditions respectant les exigences citées au point précédent.
10. D'autre part, la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE et non de définir la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, laquelle est régie par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, l'entretien personnel visé par la directive précitée, relatif au fond de la demande de protection internationale, n'a pas un objet identique à celui mené au titre de l'article 5 du règlement susvisé, lequel, s'inscrivant dans le processus de détermination de l'État responsable de ladite demande, prévoit bien qu'il est mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité de la directive 2013/32/UE est inopérant et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement intitulé " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". En vertu de l'article 26 du même règlement, lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, l'Etat sur le territoire duquel se situe ce dernier lui notifie la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable.
12. Le 28 février 2024, les autorités françaises ont saisi leurs homologues suisses d'une demande de reprise en charge de M. C sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu'il avait introduit une demande d'asile en Suisse le 26 septembre 2023. Le 28 février 2024 les autorités suisses ont explicitement accepté la reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.d. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
14. La Suisse étant partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève du 28 juillet 1951, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. M. C ne se prévaut d'aucun élément pertinent de nature à laisser penser qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Suisse ou en cas de renvoi, par ce dernier Etat, en République démocratique du Congo.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et relatives au frais d'instance :
17. Le présent jugement rejetant les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 mars 2024, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais d'instance ne doivent être rejetées par voie conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
H. B H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402275_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel