TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402275_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 3 avril, 11 avril et 31 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 4 décembre 1972 est entrée en France le 13 juillet 2008 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa court séjour. Sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé, présentée le 24 novembre 2009 a été rejetée par le préfet de Seine-Saint-Denis, ce dernier ayant pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire. Suite à sa demande d'un nouveau titre de séjour le 6 juillet 2011, elle a fait l'objet le 14 mars 2012 d'un refus de titre, d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Les recours présentés par l'intéressée contre cet arrêté préfectoral ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 septembre 2012, puis par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 mai 2013. Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2019, cette demande ayant été rejetée par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2020, celui-ci prononçant également une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Suite à son mariage le 22 janvier 2022 avec M. B, ressortissant français, Mme C a sollicité le 19 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 décembre 2023, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que l'intéressée, après être entrée sur le territoire français, le 13 juillet 2008, sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités polonaises, n'était ainsi pas titulaire d'un visa long séjour. Il n'est pas contesté par la requérante qu'elle n'était pas titulaire d'un visa long séjour. 5. D'autre part, dans ses écritures en défense, le préfet de l'Isère soutient que le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était légalement justifié par le motif, autre que ceux figurant dans son arrêté attaqué, résultant de l'entrée irrégulière de l'intéressée sur le territoire en l'absence de déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. 6. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 7. Si l'intéressée se prévaut de son entrée en France le 13 juillet 2008 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités polonaises, la seule production de son passeport n'est pas de nature à établir la régularité de l'entrée sur le territoire français dès lors qu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dès lors, le préfet de l'Isère pouvait, pour ce seul motif refuser la délivrance du titre demandé sur le fondement des dispositions précitées. 8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de 16 ans dont se prévaut la requérante résulte exclusivement du maintien de cette dernière de façon irrégulière sur le territoire malgré les nombreuses mesures d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire prises à son encontre. Par la production de pièces médicales et de trois bulletins de salaires sur l'ensemble de la période elle ne justifie d'aucune intégration dans la société française. La seule présence de sa mère et de frères et sœur est insuffisante pour la regarder comme ayant fixée sa vie privée et familiale en France alors que son fils réside encore au Maroc. Si la requérante fait valoir que sa cellule familiale est désormais fixée en France avec son mari, M. B, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de voisinage réalisée par les services de gendarmerie le 27 décembre 2023 que M. B avait déménagé depuis plus d'un mois et qu'il vivait seul au moment de son déménagement. L'attestation du relais Ozanam gestionnaire de la résidence dans laquelle est hébergé M. B depuis le 12 octobre 2023 précise que la demande d'hébergement n'a été faite qu'au nom de M. B et que le logement ne permet pas de loger son épouse. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'une vie commune et effective de Mme C avec son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Mme C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés par les motifs mentionnés au point 8. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient M. Wyss, président, M. Doulat, premier conseiller, M.Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, J.P. WYSSLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402275_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel