TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402276_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation dès lors que le préfet a examiné sa demande de renouvellement au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " mais d'un titre portant la mention " travailleur temporaire " ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'absence de production d'une autorisation de travail, motif qui ne saurait légalement justifier le refus de renouvellement de son titre ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 12 février 1974, entré en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations, s'est vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressé s'était vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2019 puis deux titres de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2022. Le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail. 3. Or, il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, M. A n'était pas, en dernier lieu, titulaire d'un titre de séjour " salarié " délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du même code. Ainsi, dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la demande de renouvellement de M. A au regard des seules dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 28 février 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont, dès lors, dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402276_20240611
Données disponibles
- Texte intégral