TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402276_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l'audience ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour une durée de trois mois, à compter du 6 août 2024 et jusqu'au 6 novembre 2024 ; 4°) et de mettre à la charge de l'État, une somme de 3600 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'extraction est impérative pour que le requérant soit entendu ; il y aurait en cas contraire méconnaissance du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, lequel prime les dispositions du code pénitentiaire ; - l'urgence est présumée s'agissant des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement, et l'administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; le requérant fait en outre l'objet de mesures sécuritaires supplémentaires comme des fouilles intégrales et systématiques, il est menotté à chaque sortie de cellule, et il est transféré régulièrement par mesure d'ordre et de sécurité ; la mesure a un effet dévastateur sur son équilibre psychologique, déjà dégradé par les précédents placements à l'isolement, et met en danger tant M. B que les autres détenus et le personnel pénitentiaire ; la sécurité des personnels implique contrairement à ce qu'a retenu l'administration, que le détenu retrouve des conditions normales de détention afin que son état puisse se stabiliser ; enfin, le juge de l'urgence ne saurait rejeter la requête sans débat contradictoire, pour défaut d'urgence, sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des moyens sont, en outre, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : * la décision de maintien à l'isolement a été signée par le chef de la section Régimes de détention qui ne justifie pas d'une délégation régulière, dûment publiée, permettant à ce détenu d'en prendre connaissance ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration et surtout celles de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire qui ne prévoit un isolement prolongé au-delà d'une durée de deux ans qu'à titre exceptionnel ; * la décision a été prise à l'issue d'une procédure entachée de vices substantiels : elle n'a pas été précédée du recueil des observations du détenu, et l'avis du médecin prévu à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ne lui a pas été communiqué ; * elle est, par ailleurs, entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; l'administration ne justifie pas en quoi ce placement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ; les évènements justifiant cette mesure préexistaient à l'édiction de la mesure ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne justifie pas de l'existence d'éléments circonstanciés et actuels justifiant de la nécessité de prolonger la mesure d'isolement ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas recherché d'équilibre entre la conséquence de la décision sur la situation du requérant et le maintien de l'ordre et de la sécurité ; la décision ne prend pas en considération son état de vulnérabilité ni de détresse ; * elle s'analyse en un traitement inhumain et dégradant et méconnait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision en litige a été prise en tenant compte de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public, qui s'opposent à ce que l'urgence soit constatée ; eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, aux très nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre (80) pour des faits graves, aux mesures de transfert prises pour des raisons de sécurité, à son comportement récent en février et mars 2024 ayant de nouveau entrainé un placement en cellule disciplinaire, et à l'absence d'amélioration pérenne de son comportement après un séjour à Unité hospitalière aménagé de Toulouse, son maintien à l'isolement a été décidé ; une surveillance et une gestion individualisées de ce détenu sont indispensables ; enfin, il bénéficie d'un suivi médical, deux fois par semaine, notamment par un infirmier spécialisé, et en cas de besoin il peut être mis fin à l'isolement ; - par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * son auteur bénéficiait d'une délégation de signature, publié dans des conditions suffisantes eu égard à la nature règlementaire de ladite délégation ; * la décision est suffisamment motivée, notamment au regard de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, sans que le contenu d'une circulaire du 14 avril 2011 ne puisse être utilement invoquée ; * aucun des vices de procédure ne peut être retenu : conformément aux exigences de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, le requérant a été informé le 2 juillet 2024 de la mesure envisagée et il a été mis à même de consulter les pièces de son dossier et de se faire assister par un avocat, et il a présenté des observations écrites et orales lors du débat contradictoire organisé le 4 juillet 2024 ; l'avis du médecin a également été recueilli ; * la mesure tient compte de la personnalité du détenu révélée par son comportement en détention et tient compte des présomptions sérieuses sur les troubles à l'ordre public qu'il est susceptible d'occasionner ; la prolongation de l'isolement n'est pas une sanction mais constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à l'ordre public, et elle est justifiée, en l'espèce, par la personnalité du détenu ; s'agissant de ces conditions de détention, M. B bénéficie toujours de la libre correspondance écrite et téléphonique, du maintien des liens familiaux, de la cantine, d'une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport ; il n'a pas accès aux activités collectives, mais des activités en petits groupes au sein du quartier d'isolement sont organisées ; ainsi, aucune erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être retenues ; * aucun isolement sensoriel et sociétal, méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ne peut d'avantage être retenu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le numéro 2402275 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné la juge des référés pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La demande d'extraction formulée par l'avocat de M. B a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées auquel il incombe d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, si l'extraction du détenu est indispensable. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2024 à 10h en présence de la greffière d'audience, la juge des référés a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 29 novembre 2013, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 23 octobre 2023. Par une décision du 1er août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour une durée de trois mois, pour la période du 6 août 2024 au 6 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l'extraction : 3. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d'extraction présentée par un détenu qui souhaiterait être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. La demande présentée dans la présente instance a été transmise, par le tribunal, au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas ordonné cette extraction. En outre, le placement à l'isolement ou son maintien prévu à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, ainsi que le précise l'article R. 213-18 du même code, mais une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté et une mesure visant à assurer la protection et la sécurité du détenu et/ou des codétenus et du personnel pénitentiaire. Le juge administratif ne peut, dès lors, être regardé, lorsqu'il se prononce au fond ou en référé sur la légalité d'une telle mesure, comme décidant d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B, qui d'ailleurs est représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 7. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence. 9. En l'espèce, à supposer même que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, en l'état de l'instruction, et au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 1er août 2024 en litige. 10. L'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Fait à Pau, le 20 septembre 2024. La juge des référés,La greffière, La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2402276_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel