TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402277_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la prive de son droit de se maintenir en France, de se déplacer comme elle le souhaiterait et de travailler ; elle a perdu l'un de ses deux emplois étudiants, ce qui la prive d'une part substantielle de ses revenus, de ses droits à l'allocation personnalisée au logement et elle risque de ne plus pouvoir assumer son loyer ; l'absence de régularité de son droit au séjour ne lui permet plus de continuer à bénéficier de ses droits auprès de la sécurité sociale alors qu'elle doit bénéficier de soins ; sa situation administrative atteint son moral et génère beaucoup de stress ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour déposée via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France " (ANEF) était complète et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir qu'aucune décision de refus n'a été prise par ses services, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Une pièce complémentaire produite par Mme A a été enregistrée le 18 avril 2024 à 9h48. Cette pièce a été communiquée au préfet de l'Isère au cours de l'audience via l'application télérecours. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402279 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 avril 2024 à 10 h au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Combes pour Mme A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 18 avril 2024 pour Mme A qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, a sollicité, le 4 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été clôturée à deux reprises les 27 août 2023 et 7 décembre 2023. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 20 décembre 2023. Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Le préfet de l'Isère fait valoir que la demande de titre de séjour mention étudiant déposée par Mme A par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée ANEF le 20 décembre 2023 était incomplète dès lors que celle-ci n'a pas renseigné son visa long séjour, une photographie d'identité conforme et les justificatifs de ses ressources. Cependant, Mme A conteste avoir transmis un dossier incomplet. Il résulte des déclarations de Mme A lors de l'audience qui ne sont pas contestées, en l'absence de présence et de représentation du préfet de l'Isère, que le dépôt de pièces à l'appui d'une demande de titre de séjour via la plateforme ANEF n'entraine pas l'émission d'un document permettant au ressortissant étranger de disposer d'une preuve des pièces effectivement fournies. Le préfet de l'Isère, qui est ainsi seul en mesure d'établir le caractère incomplet des documents produits, ne produit pas à l'appui de ses écritures le récapitulatif des pièces effectivement téléversées par Mme A et il ne résulte pas de l'instruction que les services de la préfecture ont adressé à cette dernière, à la suite de sa demande du 20 décembre 2023, une demande de pièces complémentaires. La présentation par Mme A d'un dossier incomplet ne résulte pas, dès lors, de l'instruction. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la décision contestée doit être regardée comme une décision implicite de refus de titre de séjour compte tenu du silence gardé sur la demande de Mme A à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours en application de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision de refus n'a été prise par ses services. Sur la demande de suspension d'exécution : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. Mme A, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 30 juin 2023, a déposé le 4 mai 2023, via la plateforme dématérialisée ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a toutefois délivré à Mme A, avant de clôturer sa demande pour incomplétude le 27 août 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et ouvrant les droits associés à un séjour régulier. La nouvelle demande de titre de séjour de Mme A du 6 septembre 2023 a été clôturée le 7 décembre 2023 et, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, celle du 20 décembre 2023 a été implicitement rejetée compte tenu de ce qui a été dit au point 3. Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, Mme A a perdu l'un de ses deux emplois étudiants, ce qui la prive d'une part substantielle de ses ressources et elle ne perçoit plus l'aide personnalisée au logement alors qu'elle doit régler un loyer mensuel de 360 euros. Par suite, dans ces circonstances particulières, la décision litigieuse doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède à un réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet de l'Isère sur la demande de titre de séjour étudiant de Mme A en date du 20 décembre 2023 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402277
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402277_20240503
TA2520 février 2025
DTA_2402277_20250220TA3126 mai 2025
DTA_2402279_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402277_20240503
Données disponibles
- Texte intégral