TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402278_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'arrêté ne fait pas mention de son troisième prénom ; - il n'a pas conduit sous l'emprise de stupéfiants. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixé au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 15 mai 2024, à la suite d'un prélèvement salivaire positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet de l'Yonne ne fasse pas mention dans l'arrêté attaqué du troisième prénom de M. B est sans influence sur la légalité de la décision. Ce moyen doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ". 4. Le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il conteste avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Toutefois il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense, que l'intéressé a fait l'objet le 15 mai 2024 d'un prélèvement salivaire qui s'est révélé positif à l'usage de cannabis, confirmé par un rapport d'expertise toxicologique rendu le 18 mai 2024. Dans ces conditions, M. B, auquel le préfet n'était pas tenu de communiquer le taux de concentration des substances relevé et qui n'a pas demandé à bénéficier de l'examen technique ou de l'expertise prévu par l'article R. 235-11 du code de la route, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de suspension de son permis de conduire du 20 mai 2024 serait entaché d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le président, O. RoussetLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2402278
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2120 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402278_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402278_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel