TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2402279_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A D B, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante guinéenne née le 27 février 1996, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, le 27 novembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 février 2024, dont Mme B demande l'annulation, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Sarthe. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de Mme B et indique que cette dernière a déclaré élire domicile au Mans, dans le département de la Sarthe. Il rappelle que, par une décision du 27 novembre 2023, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 5. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que Mme B est assignée à résidence pour une durée de 45 jours, qu'elle ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département de la Sarthe et qu'elle doit se présenter, hormis les jours fériés, tous les lundis et mardis à 7h30 au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans (Sarthe). Mme B ne conteste pas qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. La requérante ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de se présenter deux fois par semaine au sein du commissariat de police du Mans, ville dans laquelle elle réside, le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Elle n'établit pas que cette obligation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les obligations de pointage faites à Mme B sont disproportionnées doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Martin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, F. HUETLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2402279_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel