TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402279_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Deboosere-Lepidi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Yvelines en tant qu'il a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né en 1977, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 20 octobre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Yvelines en tant que ce dernier a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 3. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. A depuis 2013, le préfet des Yvelines a considéré que le comportement de celui-ci constitue une menace grave pour l'ordre public, en raison des trois condamnations dont il a fait l'objet. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été condamné le 15 avril 1999 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis d'amende pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion et le 6 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, ces deux premières condamnations datent de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et étaient antérieures au premier renouvellement de titre dont a bénéficié l'intéressé. Si M. A a également fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 22 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnels et exécution d'un travail dissimulé, cette condamnation remonte à plus de cinq années. Ces faits ne permettent pas de considérer, eu égard à leur ancienneté et à leur nature, qu'à la date de l'arrêté contesté, la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public, permettant au préfet de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A présenterait d'autres antécédents judiciaires, antérieurs ou postérieurs à ces condamnations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France auprès de son épouse et leurs trois enfants mineurs actuellement scolarisés. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté et de la nature des faits qui sont reprochés à M. A, et aussi regrettables qu'ils soient, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant, que la présence de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 6 mars 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé en tant qu'il a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident valable 10 ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu'il a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident valable 10 ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2402279_20250408
Données disponibles
- Texte intégral